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05MA00480

CETATEXT000018001855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001855.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 05MA00480, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00480 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SAKO M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 24 février 2005, présentée pour M. Lhoucine X, élisant domicile chez son père M. Lhassen X, ..., par Me Sako, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 30 mai 2001, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » et de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens soulevés devant le tribunal administratif, notamment à celui tiré de l'examen particulier du dossier ; qu'il est suffisamment motivé ; qu'ainsi le moyen d'appel tiré de ce que ledit jugement serait entaché d'irrégularité doit être écarté ; Sur la légalité de la décision du 33 mai 2001 : Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur dispose : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…), 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant, en premier lieu, que les attestations produites par M. X, émanant de proches ou d'amis, et les rares autres documents n'ayant pas cette nature, ne suffisent pas à eux-seuls à établir la réalité du séjour habituel en France pendant les dix années précédant la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, que, d'une part, si M. X allègue incidemment être marié avec une personne résidant en France, il n'apporte aucun justificatif à l'appui de cette allégation et ne donne pas de précision sur l'identité et la situation de l'épouse permettant d'apprécier les conséquences du mariage dont il fait état ; que, d'autre part, si le père de l'intéressé et plusieurs membres plus éloignés de sa famille résident en France, il était âgé de trente et un ans à la date de la décision attaquée et n'établit pas, ainsi que dit ci-dessus, la réalité de liens familiaux constitués en France ; que, dès lors, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie familiale normale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou comme étant entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des mentions de la décision attaquée, que le préfet de l'Hérault se soit estimé lié par la circonstance que M. X ne satisfaisait ni aux exigences du 3° de l'article 12 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni à celles du 7° du même article, pour décider de ne pas régulariser la situation de l'intéressé ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet, d'une part, ne se serait pas livré à un examen particulier de son dossier, d'autre part, aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 30 mai 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lhoucine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA00480 2

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