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05MA00482

CETATEXT000018001860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001860.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/01/2007, 05MA00482, Inédit au recueil Lebon 2007-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00482 5ème chambre - formation à 3 C M. MOUSSARON LUDOT M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 24 février 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA00482, présenté par Me Ludot, avocat, pour la SARL L'OC SURF, dont le siège se situe au « Logis du Languedoc » à GRUISSAN

(11430); La SARL L'OC SURF demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n°0304100 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier lui a enjoint de libérer le bâtiment qu'elle occupe à Gruissan, au plan d'eau de Mateille, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et lui a ordonné de remettre en état le bâtiment ; 2°/ de condamner l'Office municipal de tourisme de Gruissan à lui payer une indemnité de 161 859, 96 euros ; 3°/ de condamner l'Office municipal de tourisme de Gruissan à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - que la délibération décidant du contrat d'amodiation d'une durée de dix ans reste exécutoire ; - qu'elle a subi un préjudice qu'elle évalue à 161 859,96 euros. Vu le mémoire, enregistré le 14 mars 2006, présenté par Me Redon et Peyraud pour l'Office municipal de tourisme de Gruissan, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société L'OC SURF au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative; Il soutient : - que les conclusions tendant à la condamnation pécuniaire de l'Office municipal de tourisme sont irrecevables en ce qu'elles sont présentées pour la première fois en appel et n'ont pas été précédées d'un recours préalable ; - que la délibération du 17 mai 2002 n'étant pas créatrice de droits, la délibération du 27 février 2003 pouvait dès lors annuler les dispositions de la première délibération ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 mars 2006, présenté pour l'Office municipal de tourisme de Gruissan qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu les pièces, enregistrées le 7 décembre 2006, présentées par Me Ludot pour la SARL L'OC SURF ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Peyraud substituant Me Redon, avocat de l'Office municipal de tourisme de Gruissan ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'Office municipal de tourisme de Gruissan a autorisé la société L'OC SURF par acte dit « convention d'occupation précaire et révocable » en date du 12 mai 2001 à occuper un bâtiment sis au plan d'eau de Mateille, moyennant une redevance annuelle, en vue d'y exercer une activité de location de planche à voile jusqu'au 31 décembre 2001 ; que le directeur de l'Office municipal de tourisme a consenti à la société requérante les mêmes conditions d'exploitation pour l'année 2002 ; que, par délibération en date du 17 mai 2002, l'Office a adopté une proposition d'amodiation des locaux de Mateille à la société L'OC SURF ; que toutefois ledit contrat n'a pas été signé par les parties ; que la société requérante est néanmoins restée dans les lieux au-delà du 31 décembre 2002 ; que par décision en date du 27 janvier 2003 l'Office a décidé de ne plus consentir de contrat d'amodiation des locaux et d'assurer lui-même l'activité de location de planche à voile ; que la société L'OC SURF est demeurée dans les lieux après la notification de cette décision ; Considérant en premier lieu que si, comme il a été dit ci-dessus, une délibération du 17 mai 2002 du comité de direction de l'Office municipal de tourisme de Gruissan a adopté une proposition d'amodiation des locaux de Mateille à la société L'OC SURF, cette dernière ne conteste pas qu'elle n'a pas signé le contrat correspondant qui lui avait été adressé par l'Office ; que, dans ces conditions, la délibération du 17 mai 2002 a pu être légalement retirée par la délibération du 27 janvier 2003, laquelle ne retient plus le principe de l'amodiation des locaux, sans que la société requérante puisse se prévaloir de l'existence d'une décision créatrice de droits à son profit ou d'un titre lui permettant d'occuper les lieux ; qu'ainsi la requérante est devenue le 31 décembre 2002, terme de la dernière convention temporaire d'occupation du domaine public, occupant sans droit ni titre ; qu'il résulte de ce qui précède que la société L'OC SURF n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif lui a enjoint sous astreinte de libérer les locaux qu'elle occupe au plan de Mateille ; Considérant en second lieu que la requérante ne conteste pas ne pas avoir adressé à l'administration une demande préalable tendant à la réparation du préjudice allégué ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'indemnité doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur les frais engagés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Office municipal de tourisme de Gruissan, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la société L'OC SURF à payer à l'Office municipal de tourisme de Gruissan la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société L'OC SURF est rejetée. Article 2 : La société L'OC SURF versera à l'Office municipal du tourisme de Gruissan une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'OC SURF et à l'Office municipal de tourisme de Gruissan. N° 05MA00482 2 cf

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