CETATEXT000018001865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001865.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 05MA00556, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00556 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 4 avril 2005, admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. et Mme X, ...), par Me Ruffel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 3 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 25 juillet 2001, qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention «vie privée et familiale» et de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007, - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de la décision du 25 juillet 2001 : Considérant que l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors en vigueur dispose : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (…)3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…), 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d' autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme du 4 novembre 1950 : «1/. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2/. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui.»; Considérant, en premier lieu, que les documents produits par M. X, dont il n'est pas sérieusement contesté que certains sont falsifiés, ne sont en tout état de cause pas suffisants pour établir la réalité de sa résidence habituelle en France pendant plus de dix ans ; Considérant, en second lieu, qu'il est constant que M. X était célibataire, sans enfant, et âgé de trente-deux ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ne peut être regardé comme établissant être entré en France plus de deux ans avant cette décision et, par suite, avant l'âge de trente ans ; que par suite, alors même que son père et sa mère résident régulièrement en France respectivement depuis 1969 et 1990, ainsi qu'un frère qui serait au surplus marié avec une française, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 12 bis 7° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en troisième lieu, que dès lors que M. X n'entre pas dans les prévisions du 3° et du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'une part, l'absence de consultation par le préfet de l'Hérault de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article 12 quater de cette ordonnance n'entache pas la procédure suivie d'irrégularité, d'autre part, le préfet pouvait valablement opposer à l'intéressé l'absence de détention d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français ; Considérant, enfin, que le préfet de l'Hérault mentionne, dans sa décision, plusieurs circonstances de fait sur lesquelles repose son refus d'accorder à M. X le bénéfice de l'article 12 bis 3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 d'une part, de l'article 12 bis 7° de la même ordonnance d'autre part ; qu'ainsi, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que cette décision, qui vise par ailleurs les textes sur lesquels elle se fonde, serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2001 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions du requérant aux fins d'injonction ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.