CETATEXT000018001867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001867.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 11/01/2007, 05MA00598, Inédit au recueil Lebon 2007-01-11 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00598 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SCP CARLINI & ASSOCIÉS Mme Christine MASSE-DEGOIS M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2005, présentée pour les consorts X, élisant domicile ..., par Me Carlini ; les consorts X demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0303445 en date du 19 janvier 2005 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnisation du préjudice de Hugo X à la somme de 10 000 euros et a refusé d'indemniser le préjudice des parents ; 2°) de condamner l'établissement français du sang à verser à Hugo X la somme de 154 600 euros, au titre de ses préjudices et la somme de 50 000 euros chacun, à M. et Mme X, au titre de leur préjudice moral ; 3°) de condamner l'établissement français du sang à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais d'instance ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 20 septembre 2006, présenté par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par lequel elle informe la Cour de ce qu'elle ne formule aucune réclamation ; Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2005, présenté pour l'établissement français du sang, par Me Champetier de Ribes ; L'établissement français du sang demande à la Cour de rejeter la requête des consorts X et de les condamner à lui payer la somme de 3 050 euros au titre des frais d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ; - les observations de Me Wust substituant la SCP Carlini et associés, pour les consorts X ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Hugo X, né le 27 mai 1984, a été victime d'une contamination post-natale, par le virus de l'hépatite C d'origine transfusionnelle, dont l'imputabilité à l'établissement français du sang n'est pas en litige en appel ; Sur le préjudice de M. Hugo X et de M. et Mme X, ses parents : Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise, établi en mars 2000, à la demande du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, que le virus de l'hépatite C, contracté par M. Hugo X en 1984 a été diagnostiqué en mai 1996 et n'a pas évolué vers le stade de la maladie ; qu'il résulte également du rapport d'expertise que M. Hugo X n'a subi aucun traitement en rapport avec cette affection, ni même subi de biopsie ; qu'il est atteint d'une invalidité permanente de 2% et que son pretium doloris, ainsi que son préjudice d'agrément ont été évalués à 1 sur une échelle de 7 ; que, toutefois, l'évolution de cette affection n'étant pas à écarter et l'intéressé devant se soumettre à une surveillance régulière, il en résulte une anxiété pour lui et pour ses parents ; qu'il doit être tenu compte du préjudice moral de cette légitime anxiété par l'évolution défavorable de son état, tant pour M. Hugo X, que pour ses parents ; que les requérants ne font état d'aucune aggravation de l'état de la victime devant la Cour ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de l'ensemble des préjudices subis par M. Hugo X en le fixant à la somme de 15 000 euros et du préjudice moral subi par chacun de ses parents en le fixant à la somme de 2 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hugo X est fondé à demander que la somme que l'établissement français du sang a été condamné à lui payer, soit portée à la somme de 15 000 euros et que M. et Mme X, en tant que parents de la victime, sont fondés à demander que l'établissement français du sang soit condamné à leur payer à chacun une somme de 2 000 euros, au titre de leur propre préjudice moral ; que les consorts X sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué en ce sens ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'établissement français du sang à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés devant la Cour et non compris dans les dépens ; que les requérants ne sont toutefois pas fondés à demander la réévaluation de la somme de 800 euros à laquelle l'établissement français du sang a été condamné à leur payer au titre des frais exposés en première instance ; Considérant que l'application des mêmes dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les consorts X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnés à payer à l'établissement français du sang la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 10 000 euros que l'établissement français du sang a été condamné à verser à M. Hugo X, par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier, du 19 janvier 2005, est portée à 15 000 euros. Article 2 : L'établissement français du sang versera à M. et Mme Didier X la somme de 4 000 euros. Article 3 : Le jugement susvisé est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'établissement français du sang est condamné à payer aux consorts X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des consorts X est rejeté. Article 6 : Les conclusions de l'établissement français du sang sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Didier X, à M. Hugo X, à l'établissement français du sang, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Carlini, à Me Champetier de Ribes et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00598 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.