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05MA00651

CETATEXT000018001869 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001869.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05MA00651, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00651 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI GENTILHOMME Mme Eleonore PENA M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 18 mars 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00651, présentée par Me Gentilhomme, avocat, pour le COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES, dont le siège est 155 route de Grenoble à Nice

(06200); Le COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0102755 du 4 janvier 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a annulé, à la demande de l'Association nationale des courses pédestres hors stade, les décisions des 20 mars et 20 avril 2005 de la commission départementale des courses hors stade des Alpes-Maritimes en tant qu'elles subordonnent l'examen de la demande d'inscription présentée par l'Association nationale des courses pédestres hors stade au versement d'une cotisation de 12,50 euros ; 2°/ de rejeter la demande présentée par l'Association nationale des courses pédestres hors stade devant le Tribunal administratif de Nice ; 3°/ de constater la légalité des frais de dossier ; 4°/ de condamner l'Association nationale des courses pédestres hors stade à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique modifié ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Pena, conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que le COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES relève appel du jugement du 4 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 20 mars et 20 avril 2005 de la commission départementale des courses hors stade des Alpes-Maritimes en tant qu'elles subordonnent l'examen de la demande présentée par l'association nationale des courses pédestres hors stade en vue de l'inscription au calendrier annuel de la course qu'elle organise et dénommée Tour du Cap, au versement d'une cotisation de 12,50 euros ; Considérant qu'en vertu de l'article 4 du décret du 18 octobre 1955, seules peuvent être instruites les demandes se rapportant à des épreuves ou à des compétitions inscrites sur un ou plusieurs calendriers établis, selon l'importance de ces manifestations, à l'échelon national, régional ou au moins départemental et pour chaque sport ; qu'il est constant qu'en sollicitant de la commission départementale des courses hors stade des Alpes-Maritimes, par lettres des 24 février et 28 mars 2001, l'inscription sur le calendrier départemental de la fédération française d'athlétisme de la quatrième édition du Tour de Cap, épreuve pédestre organisée sur la voie publique à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 4 novembre 2001, l'Association nationale des courses pédestres hors stade a satisfait à l'exigence qui lui est faite de formuler une telle demande en vue de l'instruction de son dossier ; Considérant en revanche, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'habilite la commission départementale des courses hors stade des Alpes-Maritimes à imposer à une association non-affiliée à la fédération française d'athlétisme organisatrice d'une course pédestre non-ouverte aux licenciés, le versement d'une contribution financière qui n'a pas le caractère d'un remboursement de frais effectivement supportés par ladite commission ; qu'ainsi, la cotisation de 12,50 euros par course exigée par la commission départementale des courses hors stade des Alpes-Maritimes lors de la demande d'inscription au calendrier départemental, dont il ressort des termes mêmes de la délibération qui l'a instituée qu'elle n'a pas au regard de la course organisée par l'Association nationale des courses pédestres hors stade, un tel caractère, est dépourvue de base légale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les décisions des 20 mars et 20 avril 2005 de la commission départementale des courses hors stade des Alpes-Maritimes en tant qu'elles subordonnent l'examen de la demande d'inscription au calendrier des épreuves présentée par l'Association nationale des courses pédestres hors stade au versement d'une cotisation de 12,50 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Association nationale des courses pédestres hors stade, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 2 000 euros que le COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner le COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES à payer à l'Association nationale des courses pédestres hors stade une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES est rejetée. Article 2 : Le COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES versera à l'Association nationale des courses pédestres hors stade une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DEPARTEMENTAL D'ATHLETISME DES ALPES-MARITIMES, à l'Association nationale des courses pédestres hors stade et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 05MA00651 2 mp

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