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05MA00687

CETATEXT000018001871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001871.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05MA00687, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00687 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MERMET M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, transmise par télécopie le 21 mars 2005, régularisée le 10 juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00687, présentée par Me Mermet, avocat, pour M. Benaissa X élisant domicile immeuble le Colomba, ...; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0401036 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 9 septembre 2004 par laquelle le préfet de Haute Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 9 septembre 2004 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : --- à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résidera en France habituellement depuis plus de dix ans au plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. » ; Considérant que M. X soutient que l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet le 31 octobre 1997 n'aurait pas été exécuté et que ses déclarations consignées dans le procès-verbal de police du 27 octobre 1997 ne correspondaient pas à la réalité de sa situation sur le territoire national ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de reconduite à la frontière précité a bien été exécuté par le préfet des Pyrénées-Orientales ce qui a pour effet d'interrompre le décompte de la durée de sa présence en France et, d'autre part, qu'à supposer même que les déclarations effectuées par le requérant lors de son interpellation au mois d'octobre 1997 soient erronées, par les quelques documents non probants et imprécis qu'il produit, il n'établit pas, au sens des dispositions sus rappelées, une présence habituelle et continue en France pour la période allant de l'année 1992 à 1999 incluses, que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 12 bis, § 3, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Benaissa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de Haute-Corse. N° 05MA00687 2 mp

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