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05MA00818

CETATEXT000018001876 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001876.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05MA00818, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00818 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI COHEN M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00818 , présentée par Me Cohen, avocat pour M. Ali X , élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0206292 en date du 26 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 16 septembre 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui accorder l'asile territorial et la décision en date du 5 décembre 2002 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler les deux décisions administratives précitées ; 3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire de un an sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Cohen, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 5 décembre 2002 par le préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article 12 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, M. X soutient que le ministre de l'intérieur a entaché d'erreur manifeste d'appréciation sa décision de refus d'asile territorial datée du 16 septembre 2002, également attaquée, dès lors qu'il justifie avoir été l'objet de menaces dans son pays d'origine en raison de son appartenance à un groupe musical revendiquant l'identité et la culture berbères ; que, toutefois, il ressort du dossier que les documents produits à cet égard sont, pour l'essentiel, postérieurs à son entrée sur le territoire le 21 décembre 1999 et concernent ses activités en France ; que si quelques unes des pièces fournies a l'appui de la requête concernent son activité musicale en Algérie antérieurement à la date précitée, leur contenu n'est pas de nature à établir que l'intéressé peut légitimement craindre à titre personnel des traitements contraires aux dispositions de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant les décisions attaquées n'emportent pas éloignement de l'intéressé en direction de celui-ci ; que, dès lors, l'unique moyen développé en appel par M. X doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de la requête présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer le titre de séjour sollicité doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA00818 2 vt

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