CETATEXT000018001878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001878.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 05MA01141, Inédit au recueil Lebon 2007-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01141 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CHIKHAOUI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour M. Metin X, élisant domicile ..., par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n° 0301439 du 4 mars 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision confirmative du 21 janvier 2003, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 152 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Metin X, ressortissant turc, relève appel du jugement du 4 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2002 du préfet de l'Hérault refusant son admission au séjour, ensemble la décision confirmative du 21 janvier 2003 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : …7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que M. X, entré en France le 22 février 2000 sous couvert d'un visa de circulation de 15 jours, soutient qu'il vit avec son épouse et ses deux enfants sur le territoire national, où résident également sa soeur et son beau-frère; que, toutefois, il n'apporte aucune preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale en Turquie, alors que le préfet soutient que son épouse et ses deux enfants mineurs résident dans ce pays ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7o de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X se prévaut de sa qualité d'associé dans une entreprise commerciale, le refus de titre de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Metin X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA001141 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.