CETATEXT000018001882 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 05MA01174, Inédit au recueil Lebon 2007-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01174 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU CHIKHAOUI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2005, présentée pour M. Rachid X, élisant domicile chez Mme Y, cité Lopofa, bâtiment B, escalier 1, rue du Rouergue « La Corniche » à Sète
(34200), par Me Chikhaoui, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0201475 du 25 février 2005 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 29 octobre 2001, qui a rejeté ses demandes d'admission au séjour, d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 76,22 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que par l'ordonnance attaquée, la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer, en l'état, sur la demande de M. X, au motif que l'affaire n'était susceptible d'aucune suite faute pour l'intéressé d'avoir informé le tribunal de sa nouvelle adresse ; Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'aucune disposition de l'article R.222-1 du code de justice administrative ne permettait à la présidente du tribunal de constater qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande, que la procédure suivie par le préfet était irrégulière, que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît son droit au respect d'une vie familiale et privée, M. X ne critique pas utilement le motif retenu par le tribunal pour prendre une décision de non-lieu ; qu'il ne met donc pas le juge d'appel en mesure d'apprécier l'erreur qu'aurait pu commettre la présidente du tribunal en prononçant un non-lieu à statuer sur sa demande ; que sa requête d'appel ne peut, par suite, qu'être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01174 2