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05MA01214

CETATEXT000018001891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001891.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 05MA01214, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01214 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU DESSALCES-RUFFEL Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2005, présentée pour M. Jaouad X, élisant domicile chez M. Slimane X, ...), par Me Jacq, avocat ; M.X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0100231 du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 4 décembre 2000 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 367,70 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler la décision du préfet ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………. Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 11 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 4 décembre 2000 refusant son admission au séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la décision du préfet mentionne, d'une part, que l'intéressé qui prétend être entré en France en 1992 sans en apporter la preuve, ne démontre pas une présence habituelle et continue sur le territoire national d'au moins 10 ans pour prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, d'autre part, qu'étant célibataire et sans charge de famille en France, sa situation ne relève pas de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «vie privée et familiale» est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...)» ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : «dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour … La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15» ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du préfet que ses services ont procédé à un examen particulier de la situation du requérant ; Considérant que si M. X soutient qu'il vit en France depuis 1992, il se borne à produire un certificat médical attestant qu'il a reçu des soins le 12 septembre 1998, quelques factures au seul nom de X, sans indication du prénom, et des attestations de proches dont la valeur probante est insuffisante ; qu'il ressort d'ailleurs d'un document établi par un officier d'état-civil au Maroc le 26 avril 1999, que le requérant résidait à cette date dans son pays d'origine avec sa mère et ses deux frères ; que, par suite, M. X n'établit pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; qu'en estimant que l'intéressé ne remplissait pas la condition prévue à l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault n'a pas procédé à une qualification erronée des faits ; Considérant que M. X, alors âgé de 24 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il se prévaut de la présence en France de plusieurs membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses deux frères sont arrivés sur le territoire national en 2002 dans le cadre d'un regroupement familial, postérieurement à la date de la décision refusant le titre de séjour sollicité ; que les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réalité et de l'effectivité de sa vie privée et familiale en France, ni d'ailleurs de l'absence de toute attache familiale au Maroc ; que dans ces conditions, le refus que le préfet de l'Hérault a opposé à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant que si l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispense les étrangers mentionnés à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de produire un visa de long séjour lorsqu'ils sollicitent la délivrance d'une carte de séjour temporaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X soit au nombre des étrangers mentionnés à l'article 12 bis ; que, par suite, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour compte tenu, notamment, de ce que ce dernier ne bénéficiait pas d'un visa de long séjour en cours de validité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de M. X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jaouad X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA001214 2

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