CETATEXT000018001895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001895.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/01/2007, 05MA01297, Inédit au recueil Lebon 2007-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01297 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON POGU M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 25 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01297, présentée par Me Pogu, avocat, pour M. Mohamed X élisant domicile chez M. Amar Y, ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0301467 en date du 6 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 31 janvier 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ; que selon l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. » ; Considérant que M. X soutient être en droit de bénéficier des dispositions précitées dès lors qu'il produit des documents établissant qu'il souffre d'une pathologie chronique qui ne peut qu'être soignée par des médicaments n'existant pas dans son pays d'origine ; que toutefois les documents joints à la requête d'appel, dont trois sont d'ailleurs postérieurs à la décision administrative en litige, ne donnent aucune indication sur la pathologie dont souffrirait le requérant ni sur le traitement invoqué et, par leur caractère vague et imprécis, ne permettent en toute hypothèse pas de considérer, au sens des dispositions législatives précitées, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale en France dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité tandis qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01297 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.