CETATEXT000018001896 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/18/CETATEXT000018001896.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/01/2007, 05MA01306, Inédit au recueil Lebon 2007-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01306 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01306, présentée par Me Bruschi, avocat, pour Mme Hachim Salim X, élisant domicile chez Mme Achata Y, ... ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0309033 en date du 24 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 12 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du Rhône-a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale précitée ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, que Mme X renouvelle en appel le moyen développé en première instance tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans apporter d'éléments nouveaux à cet égard ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant, en second lieu, que la requérante se prévaut également des dispositions de l'article 205 du code civil ; que toutefois, lesdites dispositions ne sauraient prévaloir sur celles de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévalent en matière de titre de séjour des étrangers ; que concernant sa prise en charge par ses enfants résidant en France et sa situation familiale dans son pays d'origine, l'intéressée n'apporte en toute hypothèse aucun élément de nature à en démontrer la réalité, pas plus qu'elle ne l'avait fait, d'ailleurs, devant le tribunal administratif ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hachim Salim X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA01306 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.