CETATEXT000018001905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001905.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 05MA01563, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01563 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU PECHEVIS Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. Ahmed X, élisant domicile ..., par Me Pechevis, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0101617 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 25 septembre 2000 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2000, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions du préfet ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa demande sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 : - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 25 septembre 2000 rejetant sa demande d'admission au séjour, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux du 28 novembre 2000 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 entrée en vigueur le 12 mai 1998: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : …7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est vu refuser le 15 mai 1998 par le préfet de l'Hérault son admission exceptionnelle au séjour en vertu de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé a présenté le 11 mai 2000 une nouvelle demande de carte de séjour temporaire sur ce fondement, en faisant valoir en outre des circonstances de faits nouvelles ; qu'il appartenait à l'administration d'instruire cette demande compte tenu de la législation en vigueur à la date de sa nouvelle décision ; Considérant qu'il ressort de ses termes mêmes et contrairement à ce que soutient le préfet de l'Hérault, que si elle fait référence à l'ordonnance modifiée du 2 novembre 1945, la décision attaquée en date du 25 septembre 2000 a été prise en considération de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée en 1998 par M. X, et non pas de la demande formulée le 11 mai 2000 par l'intéressé au titre des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 susmentionnée, dont il revendiquait le bénéfice ; que cette décision qui, en outre, ne contient pas l'analyse des éléments de faits qui en ont justifié l'édiction, est ainsi entachée d'une erreur de droit ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande de M. X ; qu'il y a lieu de prescrire que cette instruction intervienne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions susmentionnées, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0101617 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 avril 2005 et la décision du préfet de l'Hérault en date du 25 septembre 2000, ensemble la décision implicite rejetant le recours gracieux du 28 novembre 2000, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de procéder à une nouvelle instruction de la demande de M. X dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01563 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.