CETATEXT000018001906 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001906.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 05MA01564, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01564 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU GRINI Mme frederique STECK-ANDREZ Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour M. Mohamed X, élisant domicile chez M. Ali Y, ..., par Me Grini, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303389 du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 11 juin 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 762,25 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 765 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ; ……………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007: - le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Mohamed X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 12 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 11 juin 2003 refusant son admission au séjour ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le tribunal a examiné l'ensemble des moyens dont il était saisi et a précisé les circonstances de fait qui l'ont conduit à écarter la demande de M. X ; que l'erreur de fait dont serait entaché l'un des motifs du jugement est, en tout état de cause, sans incidence sur sa régularité ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en la forme ; Sur la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que la demande de titre de séjour que M. X avait présentée le 5 décembre 2000 a été rejetée par un arrêté du préfet de l'Hérault en date du 10 juillet 2001, qui satisfaisait à l'obligation de motivation prévue par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que saisi d'une nouvelle demande de titre de séjour, le préfet, par décision du 11 juin 2003, a fait connaître à M. X qu'en l'absence d'élément nouveau, il maintenait sa décision du 10 juillet 2001 ; que la décision attaquée du 11 juin 2003, qui confirme l'arrêté du 10 juillet 2001, est suffisamment motivée par référence à ce dernier ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; Considérant que si M. X prétend résider en France depuis 1996, il ne justifie pas d'une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que dès lors, il ne remplissait pas, en tout état de cause, les conditions fixées par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ; Considérant que M. X, alors âgé de 23 ans, est célibataire, sans charges familiales ; que s'il fait valoir qu'il vit auprès de sa famille, son frère est également en situation irrégulière ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale au Maroc où résidait sa mère ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que, pour ces mêmes raisons, la circonstance que l'intéressé justifie d'un domicile et bénéficie d'une promesse d'embauche n'est pas nature à faire regarder le refus du préfet comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01564 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.