CETATEXT000018001908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001908.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 05MA01600, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01600 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LE PRADO M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2005, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Inglese Marin et associés ; M. X demande à la Cour : 11) de réformer le jugement n° 01-1861 en date du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de la Timone, à lui verser la somme de 1 500 000 francs en réparation des préjudices que lui aurait causés sa contamination par le virus de l'hépatite C intervenue au cours de son hospitalisation en septembre 1983 dans cet établissement ; 22) de condamner le centre hospitalier universitaire de la Timone à lui verser la somme de 2 283 000 euros en réparation de ces préjudices ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de la Timone la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; ………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, et notamment son article 102 ; Vu l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Beraud de la SELARL Baffert et Fructus pour l'Etablissement français du Sang. - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a subi dans les services du centre hospitalier universitaire de la Timone le 11 avril 1983 une opération de prothèse totale de la hanche droite, une opération similaire étant pratiquée le 21 septembre suivant sur la hanche gauche, opérations ayant nécessité une transfusion de sang ; qu'un bilan sanguin effectué le 7 avril 1998 a révélé sa contamination par le virus de l'hépatite C ; que l'intéressé, attribuant cette contamination aux soins reçus au centre hospitalier universitaire de la Timone, a recherché la responsabilité de l'Etablissement français du Sang et de l'Assistance publique de Marseille, gestionnaire du centre hospitalier, devant le Tribunal administratif de Marseille et demandé la condamnation de ces établissement à lui verser la somme de 1 500 000 francs en réparation des différents préjudices causés par sa contamination ; que M. X demande à la Cour de réformer le jugement en date du 12 avril 2005 du Tribunal administratif de Marseille en tant que ce jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 228 300 euros en réparation des préjudices que lui aurait causés sa contamination ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Var demande pour sa part à la Cour de réformer le même jugement et de condamner l'Assistance Publique de Marseille, conjointement et solidairement avec l'Etablissement français du Sang, à lui verser, d'une part, la somme de 13 841,05 euros au titre de ses débours avec intérêts de droit ainsi que le règlement de toute note ultérieure et, d'autre part, la somme de 760 euros en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions de M. X : Considérant que M. X soutient que sa contamination par le virus de l'hépatite C est intervenue au cours de son hospitalisation en septembre 1983 au centre hospitalier universitaire de la Timone soit par voie transfusionnelle soit par voie d'infection nosocomiale ; que les conclusions du rapport d'expertise ordonnée par le Tribunal administratif indiquent que la probabilité d'une contamination par voie transfusionnelle est de 15 % et celle d'une contamination par voie d'infection nosocomiale est de 3 à 5 % compte tenu de la durée d'environ sept mois des diverses hospitalisations subies par le patient ; Considérant, en premier lieu, que le préjudice résultant pour un malade de sa contamination par des produits sanguins transfusés est imputable à la personne morale publique ou privée dont relève le centre de transfusion sanguine qui a élaboré les produits utilisés ; que, lorsque la transfusion a été effectuée dans un hôpital qui ne relève pas de cette personne morale, cet hôpital ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables de la transfusion ; Considérant qu'il n'est pas contesté par M. X que les produits qui lui ont été transfusés ont été fournis et élaborés par un centre de transfusion qui ne relevait pas du centre hospitalier universitaire de la Timone ; que l'Assistance publique de Marseille, gestionnaire du centre hospitalier, ne saurait, par suite, être tenue responsable des conséquences dommageables de la transfusion à l'origine de la contamination de l'intéressé, à la supposer d'origine transfusionnelle ; Considérant, en second lieu, que le risque d'une contamination par voie d'infection nosocomiale peut, selon les conclusions ci-dessus rappelées du rapport d'expertise, être qualifié de faible et se trouve très inférieur au risque de contamination par voie transfusionnelle ; qu'en toute hypothèse, et à supposer établie une telle origine de la contamination, les premiers juges ont pu relever à bon droit qu'aucun lien de causalité ne pouvait, compte tenu des séjours du patient dans différents établissements de soins ne relevant pas tous de l'Assistance publique de Marseille, être regardé comme établi entre la contamination décelée chez le requérant le 7 avril 1998 et ses hospitalisations au centre hospitalier universitaire de la Timone en 1981 et en 1983 ; que, par suite, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre de cet établissement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Assistance publique de Marseille : Considérant que, comme il vient d'être dit, aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne peut être retenue à l'encontre du centre hospitalier universitaire de la Timone ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var dirigées contre l'Assistance publique de Marseille, gestionnaire de cet établissement ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'Etablissement français du Sang : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie du Var, qui se borne à déclarer devant la Cour qu'elle entend se joindre à la procédure d'appel diligentée par M. X, lequel n'a pas entendu dans sa requête d'appel rechercher la responsabilité de l'Etablissement français du Sang, ne fait état d'aucun élément de fait de nature à permettre de regarder la responsabilité de cet établissement comme engagée ; que, dans ces conditions, la caisse primaire d'assurance maladie du Var n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant au remboursement de ses débours ; que doivent également être rejetées ses conclusions tendant au remboursement de la somme de 760 euros, en application du 5ème alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; DECIDE : Article 1 : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Var sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var, à l'Assistance publique de Marseille, l'Etablissement français du Sang et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à la SCP d'avocats Inglese Marin et associés, à Me Le Prado, à Me Depieds, à Me Beraud de la SELARL Baffert et Fructus et au préfet des Bouches-du-Rhône. 2 NN0501600
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.