CETATEXT000018001909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001909.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30/01/2007, 05MA01733, Inédit au recueil Lebon 2007-01-30 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01733 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 8 juillet 2005, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour M. Brahim Y, de nationalité marocaine, demeurant chez M. Ichou Y, ... ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 28 avril 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête qui tendait, en premier lieu, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 24 juillet 2001 refusant son admission au séjour et l'invitant à quitter le territoire, confirmée après rejet implicite d'un recours gracieux formé le 12 septembre 2001, en deuxième lieu, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour comportant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, en troisième lieu, à ce qu'il soit ordonné au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 2°) de faire droit à ses conclusions présentées devant le tribunal administratif ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens et au paiement de la somme de 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2novembre 1945 modifiée ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R.431-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R.431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R.751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; Considérant qu'à la date de l'ordonnance attaquée par laquelle le président du Tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Brahim Y, cette requête avait été présentée par un avocat et avait suscité un mémoire en défense de l'administration ; que l'affaire était donc en état d'être jugée, quelle qu'ait été la suite donnée par le requérant à l'acte d'instruction par lequel le président du tribunal lui a suggéré de se désister, qui a été irrégulièrement adressé à son domicile et non à son mandataire, et même si l'intéressé avait changé d'adresse sans en informer le tribunal ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ; Considérant, en premier lieu, que les décisions attaquées sont signées du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, en application de l'article 4 du décret susvisé du 24 juin 1950 qui dispose que les secrétaires généraux de préfecture peuvent, par délégation et sous la direction des préfets, être chargés d'une partie de l'administration départementale ; Considérant à cet égard, d'une part, que les décisions préfectorales en matière de police d'étrangers entrent dans le champ d'application de la disposition précitée dont le requérant n'établit pas qu'elle serait en contradiction avec l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; d'autre part, que la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture de l'Hérault par arrêté du 21 juin 2001 ne porte pas sur l'intégralité de l'administration départementale ; qu'il en résulte que, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions attaquées devant le tribunal administratif n'ont pas été signées par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision litigieuse du 24 juillet 2001 refusant l'admission de M. Y au séjour et l'invitant à quitter le territoire énonce les motifs précis de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle doit être ainsi regardée comme régulièrement motivée au sens de l'article 2 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, dans ces conditions, la décision de rejet du recours gracieux exercé par M. Y contre cette décision n'avait pas à être motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. Y vivait en France depuis seulement 5 ans et ne remplissait donc pas les conditions de séjour prévues par l'article 12 bis 3ème de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 pour pouvoir prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. Y, âgé de 28 ans, était célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, même s'il fait valoir que ses parents, son oncle, ses frères et ses soeurs vivent en France, il n'établit pas que les décisions attaquées auraient porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtraient ainsi les articles 12 bis 7ème de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui protègent ce droit, ou seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; Considérant, enfin, que dès lors que le requérant ne pouvait être regardé comme remplissant de plein droit les conditions prévues par les articles 3ème et 7ème alinéas de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet de l'Hérault a pu, à bon droit, lui opposer le défaut de visa de long séjour pour rejeter ses demandes, et n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M. Y, de réunir à son sujet la commission du titre de séjour prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées du préfet de l'Hérault ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; que les conclusions de M. Y tendant au réexamen de sa situation par le préfet de l'Hérault sont donc irrecevables et doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. Y, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ; DÉCIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. Brahim Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim Y et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA01733 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.