CETATEXT000018001912 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001912.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05MA02040, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02040 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI VERNIERS M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 05MA02040, présentée par Me Verniers, avocat, pour M. Abdelhak X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0308296 en date du 9 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ; 3°) de faire application des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative pour enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande dans le délai de quatre mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 ; Vu l'ordonnance modifiée n°45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n°46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Verniers, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille susvisé M. X soutient qu'il justifie résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans au sens des dispositions de l'article 6 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001, entré en vigueur le 1er janvier 2003, soit antérieurement au refus de séjour en cause, aux termes duquel : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1°) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant »; qu'à cet égard, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Marseille, l'intéressé a établi en première instance résider habituellement sur le territoire national au cours des années 1991 à 1999 incluses puis au cours des années 2001 à 2003 incluses ; que, s'agissant de l'année 2000, le requérant qui avait produit en première instance des bulletins de salaire jugés insuffisants par le tribunal pour répondre aux prescriptions de l'accord bilatéral précité, fournit devant la Cour un ensemble complémentaire de pièces administratives, bancaires et professionnelles émanant de tiers et dont l'authenticité et le caractère probant ne sont pas discutables ; que la seule circonstance que les documents produits soient un peu moins nombreux et ne couvrent que quelques mois de ladite année 2000, n'est, en l'espèce, pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; que, dès lors, M. X justifiait au 1er août 2003, comme il le soutient, d'une résidence habituelle en France supérieure à dix années, sans que puisse faire obstacle à cette appréciation, d'une part, le très court séjour qu'il a effectué dans son pays d'origine du 23 février au 3 mars1994, et, d'autre part, l'absence de passeport pour la seule période 1999 à 2002 ; qu'il suit de là que le refus de titre qui lui a été opposé à la date précitée par le préfet des Bouches-du-Rhône est entaché d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué ; le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que le présent arrêt implique que soit délivré à M. X le titre de séjour sollicité ; qu'il y a lieu par suite d'en faire injonction au préfet des Bouches-du-Rhône, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à M. X, la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 juin 2005 et la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er août 2003 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02040 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.