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05MA02098

CETATEXT000018001913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001913.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 05MA02098, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02098 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI SCP BARTHELEMY POTHET DESANGES M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 12 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02098, présentée par la SCP Barthélémy, Pothet, Desanges, avocat, pour M. Razik X élisant domicile ...; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 030876 du 11 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 18 juillet 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°/ d'annuler la décision préfectorale du 18 juillet 2003 ; 3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X soutient que les conditions d'insécurité qui règnent en Algérie depuis 1999 ne lui permettent pas d'y retourner et qu'il dispose désormais en France d'attaches amicales et sentimentales réelles ; Considérant, toutefois en premier lieu, que si M. X a entendu se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant dès lors qu'il est dirigé contre un refus de titre de séjour qui n'emporte pas par lui-même mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'au surplus le requérant n'apporte à l'appui des allégations sus évoquées aucun élément de nature à établir les risques qu'il encourrait à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance à la supposer établie selon laquelle l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille et dont les frères et soeurs résident en Algérie, aurait noué en France de réelles relations amicales et sentimentales et que ses parents seraient décédés, ne saurait faire regarder le refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 18 juillet 2003 ni comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de régularisation sur la situation particulière de l'intéressé ; que, par suite, ce moyen ne saurait être accueilli ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser au requérant la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Razik X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 05MA02098 2 mp

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