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05MA02477

CETATEXT000018001915 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001915.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 25/01/2007, 05MA02477, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02477 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DARRIEUTORT CHABANNES Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005, présentée pour Me Pierre JULIEN, liquidateur de la société Centre de chirurgie ambulatoire VALMEDICA, société à responsabilité limitée, élisant domicile chez Me Jean-Paul CHABANNES, 15 rue de la Maison Carrée - 30 000 NIMES ; La société VALMEDICA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0102713 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 9 163 183,18 F et 14 250 000 F en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'annulation de l'autorisation d'exploitation d'une unité de chirurgie ambulatoire à Nîmes qui lui avait été délivrée le 10 août 1994 par le ministre délégué à la santé ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les dites sommes de 1 396 918,27 euros au titre du renflouement du passif et de 2 172 398,50 euros au titre du manque à gagner ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, présenté le 21 novembre 2005, par le ministre de la santé et des solidarités, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un premier arrêté en date du 23 juin 1993, le préfet de la région Languedoc Roussillon a rejeté la demande présentée par la SARL VALMEDICA tendant à l'autorisation d'exploiter 10 lits de chirurgie ambulatoire à Nîmes, au seul motif, qu'en méconnaissance des dispositions du code de la santé publique, aucune convention n'avait été signée avec d'autres établissement de soins afin de permettre l'hospitalisation complète en cas d'urgence ; que la dite société ayant complété sa demande, le préfet de région a autorisé l'activité par un arrêté en date du 24 décembre 1993 ; que le ministre de la santé ayant rejeté le recours hiérarchique formé par la caisse régionale d'assurance maladie, cette dernière a saisi le Tribunal administratif de Montpellier lequel, par un jugement en date du 8 avril 1999, a annulé l'autorisation au motif que l'administration s'était fondée à tort sur les données de la carte sanitaire qui n'était plus en vigueur ; que la SARL VALMEDICA ayant cessé son exploitation et ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur, Me Pierre JULIEN, a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une requête tendant à l'indemnisation du préjudice qui résulterait de la faute de l'Etat ; que par jugement en date du 7 juillet 2005, dont Me JULIEN relève appel, le tribunal a rejeté ses prétentions ; Sur la responsabilité de l'Etat et le droit à réparation : Considérant que si Me Pierre JULIEN, en sa qualité de liquidateur de la société VALMEDICA, bénéficiaire de l'autorisation annulée d'exploiter dix lits de chirurgie ambulatoire à Nîmes, est fondé à se prévaloir de la faute commise par l'Etat en lui ayant délivré une autorisation illégale, il ne saurait valablement soutenir que l'Etat aurait également commis une autre faute en ne lui délivrant pas l'autorisation sollicitée dès le 23 juin 1999, soit à une époque où la carte sanitaire permettait la création de la structure de soins, dès lors d'une part, que cet arrêté n'a jamais été contesté par la voie contentieuse et, d'autre part, que le préfet s'est fondé sur un motif non contesté tiré de l'absence de convention avec un autre établissement ; Sur les préjudices et le lien de causalité : Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, que Me JULIEN ne peut demander que la réparation des préjudices directement liés à la décision portant autorisation d'exploiter dix lits de chirurgie ambulatoire, soit par exemple, les frais qu'elle aurait inutilement exposés sur le fondement de l'autorisation illégalement accordée ; Considérant cependant que Me JULIEN se borne à demander l'indemnisation du préjudice qui résulte de l'arrêt de l'exploitation, soit le renflouement du passif fixé par le tribunal de commerce de Nîmes, et son manque à gagner ; que toutefois, ces chefs de préjudices ne trouvent pas leur fondement dans la décision illégale ; que l'arrêt de l'exploitation est directement lié au jugement du Tribunal administratif de Montpellier, annulant l'autorisation, et non à l'autorisation elle-même ; que de même, le bénéfice que la société VALMEDICA a pu retirer de l'exploitation de la structure de soins résulte d'une opération elle-même illégale ; qu'elle ne peut dès lors prétendre être indemnisée du manque à gagner découlant de l'arrêt de l'activité en cause ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Me JULIEN, en qualité de liquidateur de la société VALMEDICA, n'est pas fondé à soutenir, en l'absence de lien direct de causalité entre la faute reprochée à l'administration et les dommages invoqués, de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Me Pierre JULIEN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Pierre JULIEN et au ministre de la santé et des solidarités. Copie sera adressée à Me Chabannes et au préfet de l'Hérault. N° 05MA02477 2

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