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05MA02498

CETATEXT000018001916 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001916.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2007, 05MA02498, Inédit au recueil Lebon 2007-01-16 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA02498 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GANDREAU SCP DESSALCES RUFFEL M. Serge GONZALES Mme PAIX Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 septembre 2005, présentée par la SCP Dessalces-Ruffel, avocats, pour M. Rachid X, de nationalité marocaine, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 14 janvier 2002 qui a refusé son admission au séjour, ainsi que de la décision du 11 mars 2002 qui a rejeté son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet de l'Hérault en date des 14 janvier 2002 et 11 mars 2002 ; ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention «vie privée et familiale», sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) subsidiairement, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans le délai de 3 mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser 700 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 janvier 2006 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2006 : - le rapport de M. Gonzales, président assesseur ; - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui» ; Considérant que M. X est entré en France en 2000, à l'âge de 17 ans, pour rejoindre son père et six de ses frères et soeurs vivant régulièrement en France ; qu'il a fixé sa résidence chez l'une de ses soeurs, de nationalité française ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de différents certificats médicaux, que cette dernière, atteinte d'une affection gravement invalidante, nécessitait en 2002 un soutien quotidien qui lui était effectivement prodigué par M. X ; que l'intéressé apporte également une aide indispensable à son père souffrant de graves problèmes de santé ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, la décision du préfet de l'Hérault du 14 janvier 2002, ainsi que la décision du 11 mars 2002 rejetant le recours gracieux formé par M. X, doivent être regardés comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre ces décisions ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation dudit jugement ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-2 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé» ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : «Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet» ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» à M. X ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre à cette autorité de procéder à cette formalité dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée par le requérant ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser 700 euros à M. X au titre des frais de procédure exposés par ce dernier ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La décision du 14 janvier 2002 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé l'admission au séjour de M. Rachid X et la décision de cette autorité rejetant le 11 mars 2002 le recours gracieux formé contre la décision du 14 janvier 2002 sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. Rachid X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans le délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat (ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) est condamné à verser 700 euros (sept cents euros) à M. Rachid X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rachid X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. N° 05MA02498 2

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