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05MA03037

CETATEXT000018001920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001920.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 05MA03037, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA03037 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN JULLIEN M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu I) la requête, enregistrée le 6 décembre 2005, sous le n° 05MA03037, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ... et pour Mme Yvette X, élisant domicile ... par Me Guy Julien, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-06428 en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre la décision en date du 28 août 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône leur a demande de consigner une somme de 70.000 francs répondant au coût de constitution des documents de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée ; 2°/ d'annuler la décision en date du 28 août 2001 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°/ de condamner l'Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) à leur verser la somme de 1.200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………… Vu II) la requête, enregistrée le 21 septembre 2006, sous le n° 06MA02856, présentée pour M. Hubert X, élisant domicile ... et pour Mme Yvette X, élisant domicile ... par Me Guy Julien, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour de prononcer, sur le fondement des articles R.811-15 à R.811-17-1 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé en I) ; ………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Jullien pour M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ; Sur la requête n° 05MA03037 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2001 : Considérant que M. Hubert X et Mme Yvette X relèvent appel du jugement en date du 27 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 août 2001 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône leur a demandé de consigner une somme de 70.000 francs répondant au coût de constitution des documents de demande d'autorisation d'exploiter une entreprise de récupération de vieux véhicules, pièces mécaniques et pneumatiques usagés à Grans, activités répertoriées à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'environnement : «Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement» ; qu'aux termes de l'article L.514-2 de ce même code : «Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise (…), le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé (…) Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure (…) le préfet peut (…) faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L.514-1 (…)» ; que ce dernier article dispose : «I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut : 1° - Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts (…)» ; Considérant qu'après qu'un inspecteur des installations classées ait constaté l'exploitation sans autorisation ni déclaration au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, d'un dépôt de pneumatiques usagés et de stockage et récupération de déchets métalliques divers sur des parcelles cadastrées n° 298, 299, 302, 1006, 1008 et 1040, Quartier Saint-Georges à Grans, appartenant aux consorts X, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté en date du 17 avril 2001, mis en demeure ceux-ci de régulariser leur situation administrative, dans un délai de trois mois en déposant un dossier de demande d'autorisation au titre des installations classées ; que les consorts X n'ayant pas obtempéré à cette injonction, ainsi que l'a constaté l'inspecteur des installations classées en se rendant sur les lieux le 16 août 2001, le préfet des Bouches-du-Rhône, par un arrêté en date du 28 août 2001, leur a imposé de consigner, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L.514-1 du code de l'environnement, une somme qu'il a fixée à un montant de 70.000 francs ; Considérant, d'une part, que pas plus qu'ils ne l'avaient fait en première instance, les consorts X n'apportent, en cause d'appel, d'éléments probants de nature à établir que les dépôts, sur le terrain dont ils sont propriétaires, de pneumatiques usagés et de vieux métaux et carcasses de véhicules hors d'usage, sont imputables exclusivement aux entreprises auxquelles ils ont donné en location ce terrain jusqu'en 1997 ou à des dépôts sauvages de personnes inconnues ; que, notamment, les baux commerciaux qu'ils produisent ne font état que de l'exploitation dans les lieux de commerce d'achat, de vente de véhicules neufs ou d'occasion, de négoce de matériels et d'entreposage, sans aucune référence à un usage relevant de la législation sur les installations classées ; qu'ainsi, en l'absence d'exploitant, les consorts X ont pu être considérés, dans les circonstances de l'espèce, à raison de leur qualité de propriétaires du terrain d'assiette où étaient entreposés ces matériaux usagés, comme détenteurs de l'installation en cause au titre de l'article L.511-1 précité du code de l'environnement et se voir imposer la mesure de consignation en litige ; Considérant, d'autre part, que les consorts X font grief au tribunal administratif d'avoir méconnu le principe selon lequel la chose jugée au pénal s'impose au juge administratif ; Considérant que, si les faits constatés par le juge pénal et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tirés de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité ; Considérant que, si les consorts X soutiennent que le Tribunal administratif de Marseille a méconnu l'autorité de la chose jugée au pénal qui s'attache au jugement en date du 16 octobre 2002 du Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence statuant en matière correctionnelle qui a relaxé les requérants, du chef d'avoir exploité une installation classée pour la protection de l'environnement sans autorisation préfectorale préalable, il résulte des énonciations dudit jugement que le juge pénal s'est borné à relever que les faits n'étaient pas suffisamment établis ; qu'ainsi, et alors qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des constats dressés par l'inspecteur des installations classées et des documents photographiques que le terrain appartenant aux consorts X était encombré de pneumatiques usagés et de carcasses d'automobiles, les faits qu'a retenus le Tribunal administratif de Marseille ne sont pas en contradiction avec ceux constatés par le juge répressif ; que le moyen doit, en conséquence, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ; Sur la requête n° 06MA02856 tendant au sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que dès lors que, par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel a statué sur les conclusions des consorts X tendant à l'annulation du jugement du 27 septembre 2005 du Tribunal administratif de Marseille, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 05MA03037 de M. Hubert X et de Mme Yvette X est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 06MA02856 de M. Hubert X et de Mme Yvette X. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hubert X, à Mme Yvette X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'écologie et du développement durable. N°s 05MA03037 - 06MA02856 2 SR

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