CETATEXT000018001922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001922.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 25/01/2007, 06MA01459, Inédit au recueil Lebon 2007-01-25 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01459 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP ALVARES & ARLABOSSE Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2006, présentée pour L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE, dont le siège est 116 rue Félicien Clavier à Draguignan
(83300)et M. Charles X élisant domicile ... par la société d'avocats inter-barreaux Alvarez et Arlabosse ; L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE et autre demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n°0506435, en date du 28 mars 2006, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 6 octobre 2005, par lequel le maire de Draguignan a délivré un permis de démolir à la SCI Les Jardins du Parc ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune de Draguignan à leur verser à chacun la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Philip substituant Me Margal pour la commune de Saillagouse ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «…les présidents de formation de jugement des tribunaux … peuvent, par ordonnance : … 4°) Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut… de production de la décision attaquée… entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance …» ; qu'aux termes de l'article R.412-1 de ce même code : « La requête doit être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée… » ; qu'aux termes de l'article R.612-1 dudit code : « Lorsque les conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser… La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R.1611-7 » ; qu'enfin, aux termes de l'article R.612-2 du code : « S'agissant des irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.811-7 et R.821-3, la demande de régularisation peut prendre la forme de la mise en demeure. A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé par le président de la formation de jugement … les irrecevabilités prévues aux articles R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.432-1 et R.821-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance. La mise en demeure le mentionne… ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE, et M. X, par lettre en date du 9 décembre 2005, reçue par leur avocat le 12 décembre 2005, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice les a mis en demeure de produire la décision dont ils demandaient l'annulation dans un délai d'un mois ; que cette lettre précisait, en outre, qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourraient être rejetées comme irrecevables ; qu'il est constant que ni L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE, ni M. X n'ont produit dans ce délai cette décision c'est-à-dire l'arrêté, en date du 6 octobre 2005, par lequel le maire de Draguignan a délivré un permis de démolir à la SCI Les Jardins du Parc ; que, dans ces conditions, bien qu'à la suite d'une autre lettre datée du 9 décembre 2005 les invitant à produire « les annexes 11 et 12 citées dans la requête », ils aient produits lesdites annexes, leur requête méconnaissait les dispositions précitées de l'article R.421-1 du code de justice administrative ; que cette irrecevabilité n'étant plus susceptible d'être couverte en cours d'instance, la demande pouvait être rejetée par ordonnance ; que, dès lors, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par ordonnance en date du 28 mars 2006, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 octobre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE et de M. X le paiement à la commune de Draguignan de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE et de M. X est rejetée. Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE et M. X verseront à la commune de Draguignan la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à L'ASSOCIATION POUR LA DEFENSE ET LA SECURITE DU QUARTIER DE LA JARRE, à M.X, à la commune de Draguignan, à la SCI Les Jardins du Parc et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 06MA01459 2 sc