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06MA01993

CETATEXT000018001924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001924.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 15/01/2007, 06MA01993, Inédit au recueil Lebon 2007-01-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA01993 5ème chambre - formation à 3 suspension sursis C M. MOUSSARON POLI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu I) le recours enregistré le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01994, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600203 du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de la commune de Rutali, annulé l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a créé la communauté de communes du Nebbiu ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la commune de Rutali devant le Tribunal administratif de Bastia ; Vu II) le recours enregistré le 11 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01993, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, qui demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de la commune de Rutali, annulé l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a créé la communauté de communes du Nebbiu ; Vu III) la requête enregistrée le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02337, présentée par Me Roussel-Filippi, avocat, pour la communauté de communes du Nebbiu, dont le siège est à la mairie d'Oletta

(20232), qui demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0600203 du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de la commune de Rutali, annulé l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a créé la communauté de communes du Nebbiu ; 2°/ de rejeter la demande présentée par la commune de Rutali devant le Tribunal administratif de Bastia ; 3°/ de condamner la commune de Rutali à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu IV) la requête enregistrée le 4 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02346, présentée par Me Roussel-Filippi, avocat, pour la communauté de communes du Nebbiu, qui demande à la Cour : 1°/ d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement susvisé du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a, sur demande de la commune de Rutali, annulé l'arrêté du 20 décembre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Corse a créé la communauté de communes du Nebbiu ; 2°/ de condamner la commune de Rutali à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2006 : - le rapport de M. Moussaron, président ; - les observations de Me Rousel-Filippi, avocat de la communauté de communes de Nebbiu ; - les observations de Me Codaccioni substituant Me Poli, avocat de la commune de Rutali ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les requêtes n° 06MA01994 et 06MA02337 : Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête de la communauté de communes du Nebbiu : Considérant que si le jugement attaqué du 26 mai 2006 a annulé la décision portant création de la communauté de communes du Nebbiu, cette dernière, qui était partie en première instance, a conservé la capacité d'agir contre ce jugement ; qu'il y a lieu par suite d'écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rutali ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L.5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire : 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ; 2° Soit à l'initiative du ou des représentants de l'Etat, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. / Cet arrêté dresse la liste des communes intéressées. / A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque commune concernée dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable… / II. - La création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population. / Cette majorité doit nécessairement comprendre : 1° Pour la création d'un syndicat ou d'une communauté de communes, les conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population totale concernée… ; Considérant que le préfet de la Haute-Corse, qui avait été saisi par des délibérations des conseils municipaux des communes d'Oletta et de Pieve du 29 juillet 2005 et du 19 août 2005 d'une demande de création d'une communauté de communes incluant les communes de Murato, Oletta, Olmeta di Tuda, Pieve, Poggio d'Oletta, Rapale, Rutali, San Gavino di Tenda, Santo Pietro di Tenda, Sorio et Valecalle, a, par arrêté du 20 septembre 2005, fixé le périmètre d'une communauté de communes à créer incluant ces communes ; que, dans le délai de trois mois suivant la notification de cet arrêté aux communes, ces dernières ont émis un avis favorable à la création de la communauté de communes et approuvé le projet de statuts, à l'exception de la commune de Rutali dont le conseil municipal s'est prononcé contre l'adhésion à la communauté de communes ; que, par l'arrêté en litige du 20 décembre 2005, le préfet de la Haute-Corse a créé la communauté de communes du Nebbiu, incluant l'ensemble des communes ci-dessus mentionnées ; Considérant que si la commune de Rutali fait valoir que les communes intéressées par le projet de création de la communauté de communes ont émis un avis sans que le préfet leur ait délivré les informations nécessaires, il n'est pas contesté qu'elles se sont prononcé au vu du projet de statuts faisant notamment apparaître tant les compétences transférées que la répartition des sièges au sein de l'organe délibérant ; qu'à cet égard, dès lors que la loi ne prévoit pas la communication des projets de statuts par le préfet lui-même, ni d'ailleurs la date et les modalités de leur élaboration, la circonstance qu'en l'espèce le projet de statuts aurait été communiqué aux communes intéressées par le maire d'Oletta, qui était l'un des initiateurs du projet, et non par le préfet, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conseils municipaux ne se seraient pas prononcé en connaissance de cause ou se seraient prononcé dans des conditions incompatibles avec la libre expression de leur volonté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le jugement attaqué a accueilli le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse n'avait pas communiqué aux communes intéressées les informations nécessaires au vote de leur conseil municipal ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la commune de Rutali devant le Tribunal administratif de Bastia ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales que la commission départementale de la coopération intercommunale n'est consultée par le préfet, préalablement à la fixation du périmètre d'une communauté de communes, que lorsqu'il a l'initiative du projet ; qu'en l'espèce, dès lors que le projet relevait de l'initiative de deux des conseils municipaux des communes concernées, ces dispositions ne faisaient pas obligation au préfet de saisir pour avis la commission ; que si l'article L.5211-45 relatif aux attributions de ladite commission énonce que tout projet d'association de communes en vue de l'élaboration d'une charte intercommunale de développement et d'aménagement lui est communiqué, une telle disposition, compte tenu de ses termes, ne faisait pas non plus obligation au préfet de saisir la commission pour avis, alors même que les statuts de la communauté de communes du Nebbiu lui donnent compétence pour élaborer une charte intercommunale de développement et d'aménagement ; Considérant que, dès lors que les conseils municipaux des communes intéressées avaient donné leur accord à la création de la communauté de communes dans le périmètre cidessus indiqué, selon les conditions de majorité fixées par les dispositions précitées, la circonstance que la commune de Rutali avait émis un avis défavorable ne faisait pas par elle-même obstacle à son inclusion dans le périmètre de cette communauté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.5214-1 du code général des collectivités territoriales La communauté de communes est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave. / Elle a pour objet d'associer des communes au sein d'un espace de solidarité, en vue de l'élaboration d'un projet commun de développement et d'aménagement de l'espace ; qu'il est constant que le territoire de la communauté de communes du Nebbiu est d'un seul tenant et sans enclave ; que si la commune de Rutali soutient que d'autres périmètres auraient été plus appropriés, il ne ressort ni des données géographiques ni de la circonstance que plusieurs des communes incluses dans le périmètre connaîtraient des difficultés budgétaires, que le préfet de la Haute-Corse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 20 décembre 2005 ; Sur les requêtes n° 06MA01993 et 06MA02346 : Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes susvisées tendant au sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia du 26 mai 2006 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la commune de Rutali devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 06MA01993 et 06MA02346 tendant au sursis à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia. Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Nebbiu et par la commune de Rutali en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes du Nebbiu, à la commune de Rutali, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. N° 06MA01993, 06MA01994, 06MA02337, 06MA02346 2 mp

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