CETATEXT000018001925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001925.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12/01/2007, 06MA02277, Inédit au recueil Lebon 2007-01-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02277 3ème chambre - formation à 3 C M. DARRIEUTORT DANIGO Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 août 2006, présentée pour M. François D, demeurant ..., par Me Danigo ; M. D demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0604026, en date du 12 juillet 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la désignation d'un expert, en vue de déterminer les causes de ses préjudices et de les chiffrer ; 2°) d'ordonner la dite expertise commune et opposable à l'Assistance publique de Marseille, au centre hospitalier d'Agen, aux docteurs X, Y, Z, A, B, C et aux cliniques Tivoli et Sainte-Anne ; 3°) de condamner les centres hospitaliers d'Agen et de Marseille à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, présenté le 8 septembre 2006, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, par Me Allegrini, qui demande à la Cour de lui réserver ses droits au remboursement des sommes qu'elle a réglées ou aura à régler, de condamner le responsable au paiement d'une somme de 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, présenté le 19 septembre 2006, pour l'Assistance publique de Marseille et le centre hospitalier d'Agen, par Me Le Prado, qui s'en rapportent à la sagesse de la Cour quant aux mérites de la requête et de rejeter les conclusions de M. D tendant à l'allocation d'une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance attaquée, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - les observations de Me Danigo, pour M. D, et de Me Hua, substituant Me Allegrini, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. » ; que l'utilité des mesures sollicitées s'apprécie au regard des actions contentieuses engagées, ou susceptibles de l'être, par des recours recevables ; Considérant que M. D a demandé, le 13 juin 2006, au juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, sur le fondement des dispositions précitées, que soit prescrite une expertise médicale portant sur les conditions dans lesquelles ont été réalisées les différentes interventions qu'il a subies, tant au centre hospitalier d'Agen, qu'à la clinique Sainte-Anne de Tarascon et à l'Assistance publique de Marseille, ainsi que leurs conséquences sur son état de santé ; que, par ordonnance en date du 12 juillet 2006, le juge des référés a rejeté cette demande au motif que la mesure d'expertise sollicitée ne présentait pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées, dès lors que l'aggravation de son état n'impliquait pas, ipso facto, des fautes médicales, qu'il ne donnait aucune indication sur la nature des fautes alléguées et qu'une expertise aurait un champ d'investigation trop large ; Considérant que M. D, qui souffrait d'hémorroïdes, a subi, à compter de l'année 1994, de nombreux traitements et interventions, tant au centre hospitalier d'Agen et à l'hôpital Sainte-Marguerite, établissement dépendant de l'administration de l'Assistance publique de Marseille, qu'à la clinique Tivoli de Bordeaux et à la clinique Sainte-Anne de Tarascon ; que M. D fait valoir que ces interventions sont à l'origine d'une aggravation de son état de santé, dès lors qu'il souffre d'incontinence anale et de douleurs lombaires invalidantes, et qu'il a subi, pendant de longs mois des troubles de l'érection et de l'éjaculation ; qu'il y a lieu d'ordonner une mesure d'expertise, laquelle entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en ce qui concerne les conditions dans lesquelles ont été réalisées les dites interventions et sur leurs conséquences ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'expertise ; qu'il y a lieu, par suite, d'ordonner qu'il sera procédé à une expertise dans les conditions et aux fins précisées ci-après ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Agen et l'Assistance publique de Marseille, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. D la somme que celui-ci demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 12 juillet 2006, est annulée. Article 2 : Il sera procédé, par un chirurgien viscéral spécialisé en colo-proctologie, désigné par le président de la Cour administrative d'appel, à une expertise. L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : L'expert aura pour mission, après avoir entendu tous sachants qu'il estimera utile : 1) d'examiner M. D et de reconstituer son histoire médicale, en détaillant la pathologie hémorroïdaire présentée, les dates, lieux et modalités de la prise en charge médicale ; 2) de décrire les différents traitements, interventions et suivis post-opératoires ; de donner son avis sur la qualité et l'opportunité des dits soins ; de dire s'ils ont été conduits dans les règles de l'art ; de préciser si M. D a été informé des risques afférents aux gestes médicaux ; 3) d'apporter tous éléments permettant de déterminer l'origine des préjudices dont se plaint aujourd'hui M. D ; de préciser s'ils sont la conséquence des gestes médicaux, s'ils étaient évitables ou, au contraire, inhérents aux traitements et à la pathologie ; d'indiquer, le cas échéant, s'ils sont liés à d'autres pathologies dont souffrirait l'intéressé ; 4) de déterminer la date de consolidation de l'état de M. D, la durée de son incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle ; d'évaluer la dite incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, les souffrances physiques et le préjudice d'agrément ; de déterminer l'incidence professionnelle ; d'indiquer quels éléments du préjudice sont imputables aux soins et, dans l'affirmative, dans quelle proportion ; Article 4 : L'expert, pour l'accomplissement de sa mission, se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. D et, notamment, tous documents relatifs aux soins donnés à l'intéressé, lors de ses différentes hospitalisations. Il veillera à ce que sa mission soit contradictoire, tant vis à vis du centre hospitalier d'Agen, de l'Assistance publique de Marseille, des cliniques Tivoli et Sainte-Anne, que des différents praticiens qui ont concouru aux soins, notamment les docteurs X, Y, Z, A, B et C. Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de M. D. Ils seront liquidés et taxés par décision du président de la Cour. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, au centre hospitalier d'Agen, à l'Assistance publique de Marseille, aux cliniques Tivoli de Bordeaux et Sainte-Anne de Tarascon, aux docteurs X, Y, Z, A, B et C, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée à Me Danigo, à Me Le Prado, à Me Allegrini et au préfet des Bouches-du-Rhône. N° 06MA02277 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.