CETATEXT000018001928 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001928.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 29/01/2007, 06MA02605, Inédit au recueil Lebon 2007-01-29 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA02605 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI Mme Dominique BONMATI M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 29 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02605, présentée par M Saïd Y élisant domicile ...; M X demande à la Cour d'annuler l'ordonnance en date du 17 juillet 2006 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande qu'elle a regardée comme tendant à l'annulation de la décision en date du 11 mai 2006 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation d'adulte handicapé et d'annuler la décision du 11 mai 2006 par laquelle cette même autorité lui a refusé la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; ………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2006 : - le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et de la formulation même de la demande de M. X que la décision qu'il a entendu attaquer devant le Tribunal administratif de Marseille est non pas celle lui attribuant l'allocation adulte handicapé pour la période du 1er mars 2006 au 1er mars 2008 et qu'il avait joint par erreur à sa demande, mais celle en date du même jour, prise par la même autorité et lui refusant la qualité de travailleur handicapé qu'il a produite à l'appui de sa requête d'appel ; que c'est par suite à tort que la présidente de la première chambre du Tribunal administratif de Marseille, en relevant d'ailleurs par erreur également, que l'allocation d'adulte handicapé aurait été refusée au requérant, a considéré que la demande était dirigée contre cette dernière décision et l'a par conséquent rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'elle a, dans ces conditions, entaché son ordonnance d'irrégularité ; qu'il y a lieu d'annuler ladite ordonnance et, le contentieux de la légalité des décisions relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé relevant de la juridiction administrative de droit commun, de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance susvisée de la présidente de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée. Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur sa demande. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au président du Tribunal administratif de Marseille. N° 06MA02605 2 cf
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.