CETATEXT000018001933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001933.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/02/2007, 02MA02281, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02281 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY ROBERTY Mme Elydia FERNANDEZ M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2002, présentée par M. et Mme X, élisant domicile ..., et pour la SARL LOCALOISIR, dont le siège social est rue Henri Vadon, à Saint-Raphaël
(83700), représentée par M. Dubois, son gérant en exercice ; les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9803776 en date du 28 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, sous les articles n° 60070, 60071 et 60072 dans le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1997 et, d'autre part, des pénalités dont ces cotisations sont assorties ; 2°) de prononcer la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995, sous les articles n° 60070, 60071 et 60072 dans le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1997 et, d'autre part, des pénalités dont ces cotisations sont assorties ; 3°) de mettre les dépens de 1 838,54 euros à la charge de l'Etat ; 4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le courrier en date du 21 décembre 2006, par lequel la Cour, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, a informé les parties qu'un moyen d'ordre public était susceptible de fonder la décision ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007, - le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X sont les seuls associés de la SARL LOCALOISIR, dont l'objet social est la constitution d'un patrimoine immobilier et de sa location en meublé professionnel ; que les appartements acquis par cette société ont été offerts à la location meublée, par baux commerciaux ; que, pour les exercices 1993, 1994 et 1995, la société a comptabilisé lesdits appartements à son actif et a porté en charge les amortissements y afférents ; que les résultats ainsi déclarés pour ces années se sont soldés pour la société par des déficits ; que M. et Mme X ont reporté les déficits réalisés dans le cadre social, sur leurs déclarations de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL LOCALOISIR, ayant porté sur la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, l'administration fiscale a réduit les déficits déclarés du montant des amortissements déduits en application des dispositions prévues par l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts ; qu'à ce titre, M. et Mme X ont été assujettis à des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assorties de pénalités au titre des années 1993, 1994 et 1995, sous les articles n° 60070, 60071 et 60072 dans le rôle mis en recouvrement le 30 septembre 1997 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de décharge de ces cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférent ; que M. et Mme X et la SARL LOCALOISIR demandent l'annulation du jugement et la décharge de ces droits et pénalités ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas examiné le mémoire de M. et Mme X enregistré au greffe du tribunal le 18 juin 2002 au motif que cet enregistrement était postérieur à la date du 23 mars 2002, qui avait été fixée comme date de clôture d'instruction par ordonnance ; que, par ce mémoire, les intéressés, notamment, développaient leur moyen tiré de l'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, au regard, d'une part, de l'activité ne constituant pas une location de biens immobiliers, mais une prestation de service hôtelier de la société LOCALOISIR, et, d'autre part, de la conclusion de la location litigieuse à titre professionnel ; qu'eu égard à son contenu, et alors que l'ordonnance de clôture d'instruction n'avait pas été notifiée aux demandeurs, c'est irrégulièrement que les premiers juges ont écarté ce mémoire sans l'examiner ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X, et la SARL LOCALOISIR devant le Tribunal administratif de Nice ; Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge en tant qu'elle émane de la SARL LOCALOISIR : Considérant que la SARL LOCALOISIR n'est pas recevable à demander la décharge d'impositions auxquelles elle n'est pas personnellement assujettie ; Sur les impositions établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 : En ce qui concerne la régularité de la décision du directeur départemental des services fiscaux en date du 22 juin 1998 : Considérant que les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle le directeur des services fiscaux rejette la réclamation dont il est saisi par un contribuable sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées ; qu'ainsi, est inopérant le moyen tiré par les requérants de ce que la décision de rejet de leur réclamation à l'encontre des impositions établies au titre des années 1993, 1994 et 1995 aurait été signée par autorité incompétente ; En ce qui concerne le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 3°) Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifiée ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA. » ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : « Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés des personnes mentionné à l'article 8 ... » ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : « L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : « Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement ne peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location. » ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X, seuls associés de la SARL LOCALOISIR qui, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes comme le lui permettent les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts et dont les résultats étaient régulièrement soumis à l'impôt sur le revenu au nom des associés, loue des appartements meublés, doivent, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils tirent par l'intermédiaire de la société, de cette activité de location, être regardés comme consentant indirectement une location et soumis, par conséquent, à la règle de limitation de l'amortissement posée par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant que les requérants font valoir que l'activité de la SARL LOCALOISIR ne constituerait pas une location de bien immobilier au sens des dispositions des l'article 31 de l'annexe II du code général des impôts, mais une prestation de service de type hôtelier et serait donc placée hors du champ d'application de ces dispositions, tant par le texte dudit article 31 de l'annexe II au code général des impôts que par la doctrine de l'administration exprimée notamment par une instruction du 14 août 1996 et dans des courriers de différentes autorités de l'administration fiscale postérieurs ; Considérant, en premier lieu, que la seule circonstance que les conventions signées par la SARL LOCALOISIR pour la location des appartements meublés dont elle avait la propriété, l'a été avec des sociétés ayant pour objet l'exploitation de résidence de tourisme et mentionnent sans aucune précision qu'elles pourront assurer des services d'une résidence hôtelière, n'établit pas à elle seule, que l'activité réellement mise en oeuvre consistait non seulement en la location de meublés mais aussi en la fourniture de services de nature et d'étendue telles qu'elles donnent à ces contrats de location le caractère de conventions de louage de service qui les fait échapper au champ d'application de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors que les requérants se bornent à invoquer de manière très générale la jurisprudence en la matière sans produire le moindre élément précis et circonstancié en ce sens, que de tels services auraient été rendus par les preneurs aux occupants des biens loués par la SARL LOCALOISIR ; Considérant, en second lieu, qu'au égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu des articles L.80A et L.80B du livre des procédures fiscales, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L80A et sur celui de l'article L.80B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive, ou sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L.80A, qu'il s'agisse d'impositions primitives ou supplémentaires, que des interprétations antérieures à l'expiration du délai de déclaration ; que si l'instruction, la circulaire ou tout autre courrier, exprimant la doctrine définit sa propre applicabilité dans le temps, les dispositions afférentes ne peuvent être regardées comme interprétant le texte fiscal qui constitue le fondement légal de l'imposition contestée ; que, par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer l'instruction du 14 août 1996 pour contester les impositions litigieuses, quand bien même leur mise en recouvrement est postérieur à celle-ci ; qu'ils ne peuvent non plus utilement invoquer des courriers postérieurs relatifs à d'autres contribuables, émanant de l'administration fiscale et faisant une application rétroactive de cette instruction ; Considérant enfin que les requérants ne peuvent utilement invoquer la circonstance que les opérations de louage de biens sont soumises à un régime de taxe sur la valeur ajoutée identique à celui applicable aux activités hôtelières, et le fait que, depuis le 1er janvier 1996, les investissements réalisés en résidence de tourisme par la SARL LOCALOISIR permettent la récupération de la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations et s'inscrivent en vertu de l'article 156-I-1 bis du code général des impôts, entré en vigueur le 1er janvier 1996, sous le régime fiscal des bénéfices industriels et commerciaux « louage de service » ; que les moyens tirés de la réglementation des résidence de tourisme sont également inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993, 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ; Sur les dépens et sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la somme de 1 838,54 euros dont les requérants demandent qu'elle soit mise à la charge de l'Etat à titre de dépens, est relative à une facture d'un organisme de conseil dans le cadre du suivi du présent dossier contentieux ; qu'il ne s'agit pas d'une somme engagée par eux du fait d'une décision de la Cour et, dès lors, ne peut être qualifiée de dépens de l'instance ; que, toutefois, elle peut être regardée comme des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens au sens de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'à défaut de tout dépens en l'espèce, les conclusions des requérants afférentes devraient être, en tout état de cause, rejetées ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X et la SARL LOCALOISIR, doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X et la SARL LOCALOISIR devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme X et de la SARL LOCALOISIR est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la SARL LOCALOISIR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 02MA02281 2