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02MA02503

CETATEXT000018001937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001937.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 08/02/2007, 02MA02503, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 02MA02503 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT SELARL MD AVOCATS M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2002, présentée pour la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN, représentée par son directeur général, dont le siège social est situé 5/7 rue Jean-François Leca à Marseille

(13002), par Me Mathieu et Me Dallest, avocats ; La SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN demande à la Cour : 11) d'annuler l'article 3 du jugement n°98-2150 )en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1989 au 30 septembre 1992 et des pénalités qui ont assorti cette imposition ; 22) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; …………………………………………………………………………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; ……………………………………………………………………………………………. Vu le mémoire, enregistré le 19 janvier 2004, présenté pour la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN ; …………………………………………………………………………………………… Vu le mémoire, enregistré le 8 janvier 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les observations de Me Hidea substituant le cabinet Mathieu et Dallest pour la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er avril 1989 au 30 septembre 1992, un complément de taxe sur la valeur ajoutée a été réclamé à la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN au titre de la même période ; que la société demande à la Cour d'annuler l'article 3 du jugement en date du 21 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande en décharge de cette imposition et des pénalités qui l'ont assortie ; Sur le moyen tiré du recours implicite de l'administration fiscale à la procédure de répression des abus de droit : Considérant que l'administration fiscale a refusé le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses engagées par la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN pour la location de trois bateaux de plaisance ; que la société requérante soutient qu'en disqualifiant les trois contrats qu'elle avait conclus le 1er mai, le 22 mars et le 23 mars 1990 avec la société Jet Loca Group pour la location de deux élévateurs et d'une pelle mécanique et en restituant à ces contrats leur portée réelle consistant en la location de trois bateaux de plaisance, l'administration fiscale aurait implicitement eu recours à la procédure de répression des abus de droit sans mettre en oeuvre les garanties attachées à cette procédure tenant au visa d'un inspecteur principal et à la faculté de demander la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit ; que l'administration fiscale soutient pour sa part qu'elle a remis en cause les charges de location exposées par la société, et le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces dépenses au seul motif que ces dépenses n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la société ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : «
  1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) ... ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code: «
  2. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent... n'est déductible que si ces biens sont nécessaires à l'exploitation... » ; et qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...); Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du
  3. de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts, l'administration est fondée à refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les opérations de location de biens et services qui ne sont pas nécessaires à l'exploitation ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement datée du 2 février 1996 et de la réponse aux observations du contribuable datée du 2 avril 1996 que l'administration, pour refuser à la société le droit à déduction de la taxe ayant grevé les sommes versées par celle-ci à la société Jet Loca Group en exécution de trois contrats conclus le 1er mai, le 22 mars et le 23 mars 1990 n'a pas entendu soutenir que les contrats en cause avaient dissimulé la nature véritable des biens pris en location mais s'est bornée à observer que les opérations en cause n'étaient pas nécessaires à l'exploitation de la société ; qu'il suit de là que, pour établir l'imposition contestée, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé la société requérante des garanties qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent, lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... » ; Considérant, en premier lieu, que la société requérante soutient que la référence faite par l'avis de mise en recouvrement daté du 30 novembre 1996 aux notifications de redressement du 21 décembre 1993 et du 22 avril 1994 est irrégulière dès lors que la procédure ayant concouru à l'établissement des impositions visées par cet avis de mise en recouvrement a été entièrement reprise par l'administration fiscale et que la notification de redressement du 2 février 1996 n'est pas complémentaire des notifications de redressement précédentes mais s'est substituée à elles ; Considérant toutefois qu'il n'est pas contesté par la société requérante que les notifications de redressement datées du 21 décembre 1993 et du 22 avril 1994 lui ont été notifiées et comportaient les indications nécessaires à la connaissance des droits rappelés ainsi que les éléments du calcul et le montant de ces droits, satisfaisant ainsi aux prescriptions précitées de l'article R.* 256-1 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que l'administration fiscale a adressé à la société une nouvelle notification de redressement datée du 2 février 1996, laquelle avait pour objet, sans annuler les notifications de redressement précédentes, de substituer la procédure de redressement contradictoire à la procédure de répression des abus de droit initialement suivie, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que le fondement juridique et le montant des droits qui constituaient la créance est demeuré inchangé ; Considérant, en revanche, que la société requérante est fondée à soutenir, s'agissant des pénalités, que la référence faite par l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 1996 aux notifications de redressement du 21 décembre 1993 et du 22 avril 1994 est irrégulière dans la mesure où la notification de redressement du 2 février 1996 a substitué aux pénalités pour abus de droit initialement notifiées des pénalités pour manoeuvres frauduleuses et où, même si le taux de 80 % des pénalités est resté inchangé, la société ne peut être réputée avoir reçu les indications nécessaires à la connaissance des pénalités qui font l'objet de cet avis et à la nature de celles-ci; que, dès lors, la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN est fondée à soutenir que les pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui lui ont été infligées ont été établies selon une procédure irrégulière ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui ont assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1989 au 30 septembre 1992 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstance de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN est déchargée des pénalités pour manoeuvres frauduleuses qui ont assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er avril 1989 au 30 septembre
  4. Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOCIETE PROVENCALE D'ENTRETIEN et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée à Me Mathieu, Me Dallest et au directeur de contrôle fiscal sud est. NN02MA02503 2

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