← France

03MA00009

CETATEXT000018001939 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001939.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 03MA00009, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00009 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003, présentée par la SA MARSEILLAISE DE CREDIT, dont le siège est situé Traverse de l'Aumône Vieille à Aubagne (Cedex 13684) ; La SA MARSEILLAISE DE CREDIT demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 98-1928 en date du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel par l'article 1er de son jugement et prononcé la décharge partielle des impositions par l'article 3 du même jugement, a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer à concurrence de la somme de 702 313, 87 euros la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale d'une fraction du crédit d'impôt auquel elle estime pouvoir prétendre à raison des opérations réalisées avec le fonds commun de placement Madrid 2 ; ………………………………………………………………………………………….. Vu la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement ; Vu la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne, et notamment son article 41 ; Vu la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985, modifiant diverses dispositions du droit des valeurs mobilières, des titres de créances négociables, des sociétés et des opérations de bourse, et notamment son article 23 ; Vu le décret n° 83-357 du 2 mai 1983, fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, et notamment son article 7 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SA MARSEILLAISE DE CREDIT demande à la Cour d'annuler l'article 4 du jugement en date du 28 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté un non-lieu partiel par l'article 1er de son jugement et prononcé la décharge partielle des impositions par l'article 3 du même jugement, a rejeté le surplus de ses conclusions en réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987 et 1988 ; que la société ne demande plus en appel que la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1988 en conséquence de la remise en cause par l'administration fiscale d'une fraction du crédit d'impôt auquel elle estime pouvoir prétendre à raison des opérations réalisées avec le fonds commun de placement Madrid 2 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 8 octobre 2002, antérieure à l'introduction de la requête d'appel présentée par la SA MARSEILLAISE DE CREDIT, le directeur des services fiscaux du département des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, à l'exclusion des intérêts de retard, de l'intégralité des pénalités qui ont assorti la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1988 ; que, par suite, les conclusions de la société tendant à la décharge de ces pénalités doivent être rejetées comme irrecevables ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant que la SA MARSEILLAISE DE CREDIT soutient que les arguments invoqués par l'administration fiscale pour remettre en cause la validité du fonds commun de placement Madrid 2 ne pouvaient être retenus que dans le cadre de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses (...) qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; (...) L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (...) ; Considérant que l'administration, pour fonder l'imposition contestée, n'entend plus soutenir que les opérations de placement auxquelles la société requérante a participé se seraient inscrites dans le cadre d'un montage révélateur d'un abus de droit mais se borne à observer que le fonctionnement du fonds commun de placement « Madrid 2 » n'est pas conforme aux dispositions de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 susvisé et que les porteurs de parts de ce fonds ne sont pas en droit, pour ce motif, de procéder à l'imputation, permise par l'article 199 ter A du code général des impôts, sur le montant de l'impôt mis à leur charge, des crédits d'impôts attachés aux produits des actifs compris dans le fonds ; qu'il suit de là que, pour établir les impositions contestées, l'administration ne s'est pas placée, même implicitement, sur le terrain de l'abus de droit et n'a pas privé la société des garanties, à supposer qu'elle ait entendu invoquer la méconnaissance de celles-ci, qui s'attachent à la procédure de répression des abus de droit prévue par les articles L. 64 et R. 64-1 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes de l'article 199 ter A du code général des impôts « les porteurs de parts d'un fonds commun de placement peuvent effectuer l'imputation de tout ou partie des crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés aux produits des actifs compris dans ce fonds. Pour chaque année, le gérant du fonds calcule la somme totale à l'imputation de laquelle les produits encaissés par le fonds donnent droit. Le droit à imputation par chaque porteur est déterminé en proportion de sa quote-part dans la répartition faite au titre de l'année considérée (...) ce droit à imputation ne peut excéder celui auquel l'intéressé aurait pu prétendre s'il avait perçu directement sa quote-part des mêmes produits ; que ce texte n'autorisait pas l'imputation sur l'impôt sur les sociétés mis à la charge de la SA MARSEILLAISE DE CREDIT des crédits d'impôt qu'elle revendique à raison des acomptes sur dividendes versés le 21 décembre 1988 par le fonds commun de placement « Madrid 2 » et attachés aux parts qu'elle avait souscrites le 16 décembre 1988 et revendues le 23 décembre suivant ; En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative : Considérant que la société requérante entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des dispositions des paragraphes 66 et 67 de l'instruction administrative référencée 4 K-I-83 en date du 13 janvier 1983 qui, à titre d'assouplissement, prévoient l'attribution aux parts supplémentaires créées entre la clôture de l'exercice et la date de mise en paiement des produits, d'un crédit d'impôt unitaire de même montant que celui alloué aux parts existantes à la clôture de l'exercice ; que ces dispositions formelles ne sont susceptibles d'être invoquées par les contribuables pour faire échec à l'application des dispositions précitées de l'article 199 ter A du code général des impôts, que si les conditions posées par l'instruction sont remplies dans leur ensemble ; qu'aux termes du paragraphe 100 de ladite instruction l'application aux fonds communs de placement et à leurs services des dispositions dérogatoires au droit commun dont ils peuvent bénéficier sur le plan fiscal, tant en matière de droits d'enregistrement que d'impôt sur les revenus, est subordonnée à la condition que ces organismes fonctionnent conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui les régissent et qu'ils respectent leurs obligations ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 2 mai 1983 fixant les conditions d'application de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 relative aux fonds communs de placement, les acomptes éventuellement distribués en avance des produits des actifs de l'exercice ne peuvent excéder les revenus nets encaissés ; que cette limite, d'ailleurs rappelée au paragraphe 29 de l'instruction 4 K-I-83 et par l'article 9 du titre 3 du règlement type des fonds communs de placement adoptée par la commission des opérations de bourse le 30 juillet 1985, n'autorisait pas le fonds commun de placement « Madrid 2 » à inclure, comme il l'a fait, dans les sommes distribuables des sommes supérieures aux revenus nets encaissés, alors même que ces sommes auraient figuré au solde d'un compte de régularisation où sont enregistrées les sommes reçues ou versées par le fonds à l'occasion des souscriptions ou rachats de parts, à raison de l'acquisition ou de la perte du droit au coupon couru, dès lors que les mouvements d'un tel compte ne font intervenir que des comptes de bilan et n'affectent donc pas les résultats du fonds ; qu'en outre, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir des termes de la lettre du ministre de l'économie et des finances en date du 28 mai 1986 relative à l'autorisation faite aux fonds communs de placement de procéder au paiement d'intérêts débiteurs qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale qui permettrait aux fonds concernés de verser des acomptes d'un montant supérieur aux revenus nets encaissés ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres irrégularités de fonctionnement du fonds invoquées par l'administration, il résulte de l'instruction que le fonds commun de placement « Madrid 2 » ne peut être regardé comme ayant fonctionné dans les conditions de régularité auxquelles devait veiller son dépositaire en vertu de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1979 ; que par suite la société requérante ne peut utilement invoquer les termes précités de l'instruction du 13 janvier 1983 pour procéder à l'imputation sur le montant de l'impôt mis à sa charge des crédits d'impôts attachés aux acomptes sur dividendes versés par le fonds commun de placement « Madrid 2 » le 21 décembre 1988 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 4 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de sa demande ; DÉCIDE : Article 1 : La requête de la SA MARSEILLAISE DE CREDIT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MARSEILLAISE DE CREDIT et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie en sera adressée au directeur des vérifications nationales et internationales. N°0300009 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.