CETATEXT000018001946 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001946.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15/02/2007, 03MA00348, Inédit au recueil Lebon 2007-02-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00348 3ème chambre - formation à 3 autres C M. DARRIEUTORT PIOZIN Mme Sylvie BADER-KOZA M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 21 février 2003, présentée pour la société FLOWER GARDEN HOTEL, société à responsabilité limitée dont le siège social est situé 8, rue Posta Vecchia à BASTIA (20 200), par Me PIOZIN ; La société FLOWER GARDEN HOTEL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000764 en date du 30 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ; 2° de la décharger des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ; ……………………………………………………………………………….. Vu le mémoire, présenté le 12 mars 2004, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour de rejeter la requête ; Vu le mémoire, présenté le 21 mars 2005, pour la société FLOWER GARDEN HOTEL, par me PIOZIN qui maintient les conclusions de la requête ; ………………………………………………………………………………………….. Vu le jugement attaqué, Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre : Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : « Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (…) » ; Considérant qu'il résulte de l'attestation postale du 18 avril 1996 versée au dossier par l'administration que le pli recommandé n° RA 5783 4355 4FR contenant l'avis de vérification de comptabilité du 22 mars 1996 a été distribué à la société FLOWER GARDEN HOTEL, le 25 mars suivant ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la procédure serait entachée d'irrégularité faute, pour l'administration, d'avoir procédé à l'envoi de l'avis exigé par l'article L.47 du livre des procédures fiscales avant l'engagement de la vérification de comptabilité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, alors applicable, l'inspecteur territorialement compétent pour contrôler les déclarations d'un contribuable et lui notifier des redressements est celui qui est compétent pour recevoir ses déclarations, c'est-à-dire celui affecté dans un service dans le ressort duquel le contribuable doit être imposé ; qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : 1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assurée la direction effective de la société ; soit celui de son siège social » ; que selon l'article 32 de l'annexe IV au même code : « a. … les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, pour l'ensemble des opérations qu'ils réalisent… auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu. » ; Considérant que la société FLOWER GARDEN HOTEL exploitait au cours des années 1993, 1994 et 1995 soumises au contrôle, au lieu de son siège social, un hôtel sis 56, rue Saint-Philippe à Nice ; qu'il résulte de l'instruction, qu'en mars 1996, elle s'est d'ailleurs acquittée auprès de la trésorerie principale de Nice de l'imposition forfaitaire annuelle et que son principal établissement est toujours demeuré à Nice ; qu'ainsi, la brigade départementale de Nice était territorialement compétente pour vérifier la situation fiscale de cette société afférente auxdits exercices alors même qu'avant l'engagement de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet en 1996, elle aurait transféré ce siège à Bastia ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : « Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables » ; qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de comptabilité d'un contribuable se déroule en principe sur les lieux de l'exploitation où la comptabilité est généralement détenue ; que, dans le cas où le contribuable ne conserve pas sa comptabilité sur les lieux de son exploitation, les opérations de vérification peuvent également intervenir dans les locaux où l'intéressé détient sa comptabilité, sauf s'il choisit de la transporter sur les lieux de son exploitation pour les besoins de la vérification ; qu'enfin, dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat ; Considérant que contrairement aux affirmations de la société requérante, aucune disposition ne prévoit qu'une vérification de comptabilité doive se dérouler au siège social de cette dernière ; qu'il résulte de l'instruction, que la vérification de comptabilité de la société FLOWER GARDEN HOTEL s'est déroulée au lieu d'exploitation de cette dernière, soit au 56, rue Saint-Philippe à Nice ; que si la comptabilité avait été transférée au nouveau siège social sis à Bastia, elle a été transportée sur les lieux de la vérification pour les besoins du contrôle ; que s'il appartient, en conséquence, à la société requérante de justifier que le vérificateur se serait refusé à tout débat oral et contradictoire, elle n'apporte aucun élément de nature à rapporter la preuve qui lui incombe ; qu'en revanche, l'administration soutient sans être contredite que les interventions sur place se sont déroulées en présence de M. Marcelli, directeur de la société, assisté de son conseil, M. Mattéi, en sa qualité d'expert comptable, que la date de chacune d'elles a été fixée en accord avec ceux-ci compte tenu de leur activité réciproque et que le relevé des sommes ayant fait l'objet des rappels de taxe a été établi en concertation avec ces derniers par le dépouillement des factures d'achats qu'ils ont présentées ; que, dans ces conditions, le moyen tiré par la société FLOWER GARDEN HOTEL de ce qu'elle aurait été privée, lors de ce contrôle, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire, ne saurait être accueilli ; Sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. L'avis de mise en recouvrement est individuel ou collectif. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. (...) Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public. (...) ; que l'article R. 256-8 du même livre précise que Le comptable mentionné aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 256 est le comptable de la direction générale des impôts (...) ; qu'en outre, aux termes de l'article L. 257 A de ce même livre : Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés, et rendus exécutoires (...) sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. ; qu'enfin, aux termes de l'article R.256-1 du même livre : L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L.256 comporte : 1°) les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2°) les éléments de calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance ... ; Considérant que l'avis de mise en recouvrement adressé à la société FLOWER GARDEN HOTEL pour avoir paiement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie, comporte la mention de la qualité du signataire, soit receveur divisionnaire, et sa signature, mais non la mention de son nom ; que, toutefois, aucune disposition du code général des impôts ou du livre des procédures fiscales n'exige que le nom du signataire soit mentionné sur un tel avis ; qu'en tout état de cause, les dispositions de la loi du 12 avril 2000 quant à elles, ne sont entrées en vigueur que le 1er novembre 2000, soit postérieurement à l'avis litigieux ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis serait irrégulier, doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société FLOWER GARDEN HOTEL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société FLOWER GARDEN HOTEL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société FLOWER GARDEN HOTEL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Copie sera adressée à Me PIOZIN et à la direction de contrôle fiscal sud-est. N°03MA00348 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.