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03MA00992

CETATEXT000018001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001952.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 03MA00992, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA00992 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN CAVIGLIOLI Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 mai 2003, présentée par Me Benoît Caviglioli pour la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET », dont le siège est 47 bis rue Jules Moulet à Marseille

(13006), représentée par son gérant en exercice ; la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 02-3049 du 20 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le maire de Marseille avait délivré à la Société Financière Immobilière (SFI) un permis de construire un garage privatif ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) de condamner la commune de Marseille et la SFI au paiement d'une somme de 1.500 euros chacune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - les observations de Me Vaillant substituant Me Cermolacce pour la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 20 février 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le maire de Marseille avait accordé à la Société Financière Immobilière (SFI) un permis de construire un garage privatif au sein de la copropriété de l'immeuble des 64-64 bis boulevard Notre-Dame à Marseille ; que la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » relève appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de renvoi ou de sursis à statuer : Considérant que, dans ses dernières écritures, la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » sollicite à titre principal que la cour renvoie au tribunal civil compétent la question préjudicielle relative à la qualité de propriétaire apparent des lots 13 et 14 figurant au règlement de la copropriété de l'ensemble immobilier du 64-64 bis boulevard Notre-Dame, et à titre subsidiaire que la cour surseoit à statuer jusqu'à ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, saisie notamment de ce moyen, statue à l'audience du 6 février 2007 ; que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement et de la décision en cause : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » soutient en appel que le permis de construire aurait été délivré sans l'avis obligatoire du service gestionnaire de la voirie exigé par l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, dont les dispositions applicables à la date de la décision en litige prévoient en leur alinéa 4 que « lorsque la délivrance du permis de construire aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique, l'autorité ou le service chargé de l'instruction de la demande consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon spécifique les conditions d'accès à ladite voie. » ; Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces versées au dossier que le document tenant lieu de plan local d'urbanisme de la commune de Marseille réglementerait de façon spécifique les conditions d'accès à la rue Jules Moulet, dont il n'est pas contesté qu'elle constitue une voie publique communale ; que l'autorisation sollicitée de construire un garage privatif au droit de ladite rue crée nécessairement un nouvel accès sur la voie publique, même si existe déjà un aménagement « bateau » du trottoir situé devant cet accès ; que, dans ces conditions, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'adjointe déléguée aux permis de construire et aux droits des sols, signataire du permis de construire en litige, aurait également eu délégation en matière de voirie, les dispositions précitées obligeaient le service instructeur à consulter le service gestionnaire de la voirie communale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui n'est pas mentionné aux visas de l'arrêté en litige, ait été recueilli ; que, par suite, le permis de construire en litige est entaché d'un vice de procédure ; Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation du permis de construire en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » est fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 février 2003, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le maire de Marseille avait accordé un permis de construire à la Société Financière Immobilière ; que, par suite, elle est fondée à obtenir l'annulation dudit jugement ainsi que du permis de construire précité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l 'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET », qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la Société Financière Immobilière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Marseille le paiement de la somme de 1.500 euros à la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 02-3049 du 20 février 2003 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 29 avril 2002 par lequel le maire de Marseille a délivré à la Société Financière Immobilière un permis de construire un garage est annulé. Article 3 : La commune de Marseille versera la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET » en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Société Financière Immobilière tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI « 47 BIS RUE JULES MOULET », la Société Financière Immobilière, la commune de Marseille et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 03MA00992 2

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