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03MA01546

CETATEXT000018001958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001958.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 03MA01546, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01546 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. ROUSTAN DELAPORTE BRIARD ET TRICHET M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 1er août 2003 par télécopie et régularisée le 4 août 2003, présentée pour la société COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR (C.F.I.C.A.) dont le siège social est «l'Artois» Espace Pont de Flandres, 11 rue de Cambrai à Paris (75947 Cédex 19), par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat aux conseils ; La C.F.I.C.A. demande à la Cour : 1°/ d'annuler, d'une part, l'article 2 du jugement n° 98-2759 en date du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice, en tant qu'il limite à 50 % la part de responsabilité de l'Etat et l'article 4 de ce même jugement en tant qu'il exclut l'engagement de la responsabilité de la commune de Cavalaire-sur-mer, de la commune de la Croix Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures, dans la survenance du préjudice subi par la Société d'Aménagement du Golf de Pardigon (S.A.G.P.), aux droits de laquelle elle vient, au titre de l'opération, et, d'autre part, l'article 10 dudit jugement en tant qu'il rejette les demandes d'indemnisation de certains chefs de préjudice, avec toutes conséquences de droit ; 2°/ de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif de Nice ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Briard de la SCP Delaporte-Briard et Trichet pour la société COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR, de Me Picardo substituant le Cabinet Richer pour la commune de la Croix Valmer et pour le SIVOM du Littoral des Maures, de Me Picardo de la LLC et Associés pour la commune de Cavalaire-sur-mer et de M. Lhotellier de la DDE du Var pour le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR (C.F.I.C.A.), venant aux droits de la société d'aménagement du Golf de Pardigon (S.A.G.P.) relève appel du jugement n° 98-2759 en date du 10 avril 2003 en tant que par ledit jugement le Tribunal administratif de Nice, d'une part, a limité à 50 % la part de la responsabilité de l'Etat dans les préjudices subis par la S.A.G.P. à l'occasion de la mise en oeuvre de l'opération d'aménagement dite du Golf de Pardigon sur le territoire des communes de Cavalaire-sur-mer et de la Croix Valmer, d'autre part, a rejeté ses conclusions dirigées contre ces deux collectivités et contre le SIVOM du Littoral des Maures et, enfin, a considéré que les seuls préjudices dont elle pouvait demander réparation concernaient l'acquisition des terrains et les frais et intérêts y afférents, avant d'ordonner une expertise pour évaluer lesdits préjudices ; Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Cavalaire-sur-mer et par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer : Considérant, d'une part, que le jugement dont il est relevé appel a été notifié aux parties le 6 juin 2003 ; qu'ainsi, la requête d'appel, enregistrée le 1er août 2003 par télécopie et régularisée par la production, le 4 août 2003, de l'exemplaire original, a été formée par la C.F.I.C.A. dans les délais prévus par l'article R.811-2 du code de justice administrative ; Considérant, d'autre part, que ladite requête contient des moyens de droit et l'exposé des faits tout en critiquant le jugement de première instance ; qu'elle a été complétée par un mémoire ampliatif, même s'il n'a été produit que quelques jours avant la clôture d'instruction ; qu'ainsi, la requête de la C.F.I.C.A. satisfait aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative applicable à la procédure d'appel en vertu de l'article R.811-13 du même code ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir relevé que l'ensemble des droits et obligations résultant de la convention d'aménagement et d'équipement approuvée au mois de juin 1980 par les services de l'Etat avaient été transférées à la société du Golf de Pardigon (S.G.P.) qui, à la suite de la signature de l'avenant à cette convention le 18 décembre 1990, s'était substituée à la société d'aménagement du Golf de Pardigon (S.A.G.P.), le Tribunal administratif de Nice a retenu que cette dernière société ne saurait utilement se prévaloir de la faute qui aurait été commise par les communes de la Croix Valmer et de Cavalaire-sur-mer et par le SIVOM du Littoral des Maures dans la signature le 18 décembre 1990 de l'avenant à la convention initiale, ni des fautes commises par ces collectivités territoriales et par l'Etat postérieurement à cette signature ; que, ce faisant, le Tribunal administratif de Nice a suffisamment motivé son jugement pour écarter la demande indemnitaire de la S.A.G.P. fondée sur la nullité de cet avenant et les actes postérieurs à ce dernier ; que, dès lors, la C.F.I.C.A. n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité au regard de l'exigence de motivation ; Au fond : Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Golf de Pardigon, à usage principal, d'activités touristiques et de résidences de loisirs, a été créée et délimitée par arrêté ministériel du 19 juillet 1976 sur les territoires des communes de Cavalaire-sur-mer et de la Croix Valmer pour une superficie de 94 hectares ; que le plan d'aménagement de zone et le programme d'équipements publics de cette ZAC, ainsi que la convention confiant cet aménagement à la SCI du Golf de Pardigon ont été approuvés par arrêtés du préfet du Var en date respectivement du 27 juin et du 30 juin 1980 ; que la S.A.G.P. s'est substituée dès le 16 octobre 1980 à la SCI du Golf de Pardigon ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, bien que les recours dirigés contre ces deux arrêtés préfectoraux aient été définitivement rejetés par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 13 février 1985, la convention d'aménagement de 1980 n'a jamais été exécutée jusqu'à ce que la commune de Cavalaire-sur-mer, la commune de la Croix Valmer et le SIVOM du Littoral des Maures décident de signer le 18 décembre 1990 un avenant à ladite convention avec la SGP qui s'est vue transférer l'ensemble des droits et obligations de la S.A.G.P., laquelle s'était bornée jusque-là à procéder à l'acquisition, en 1988, de terrains situés dans le périmètre de l'opération ; Considérant que, entre temps, l'association pour la presqu'île de Saint-Tropez a demandé au préfet du Var, par courrier du 3 avril 1987, reçu le 16 avril 1987, de procéder à une révision du plan d'aménagement de zone, afin que soient prises en compte les dispositions de protection du littoral exigées désormais par la loi du 3 janvier 1986 ; que cette demande a été rejetée par courrier du préfet du Var en date du 15 juillet 1987 au motif que l'opération d'aménagement en cause avait été conçue selon des critères respectant la directive d'aménagement national du littoral approuvée par décret du 25 août 1979, dont les principes généraux avaient été repris par la loi «Littoral» ; Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de son édiction, soit que l'illégalité résulte des circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que le refus illégal de l'autorité compétente de procéder à une telle abrogation constitue une faute ; qu'en l'espèce, la décision en date du 15 juillet 1987 du préfet du Var doit être regardée comme refusant l'abrogation d'un plan d'aménagement de zone, dès lors que la demande de l'association pour la presqu'île de Saint-Tropez tendait également à ce que soit déclarée caduque l'approbation du plan d'aménagement de zone par arrêté préfectoral du 27 juin 1980 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date du 15 juillet 1987 : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières (…) les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (…). Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. En outre, la réalisation de travaux ayant pour objet la conservation ou la protection de ces espaces et milieux peut être admise, après enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites» ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : «En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1.000 hectares (…) ; e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés (…) ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…)» ; Considérant que, comme l'a jugé la Cour de céans dans son arrêt du 20 janvier 2000, la ZAC du Golf de Pardigon s'inscrit dans un site remarquable au sens des dispositions précitées de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, lesquelles font obstacle à la réalisation de l'opération d'aménagement projetée qui porte sur des constructions à usage hôtelier et de résidences de loisirs incompatibles avec la protection du site ; qu'ainsi, eu égard aux exigences de sauvegarde de cet espace naturel en bordure du littoral, le préfet du Var était tenu d'abroger le PAZ concernant cette zone d'aménagement ; qu'en s'y refusant, par la décision du 15 juillet 1987, il a commis une faute qui est de nature à engager la seule responsabilité de l'Etat ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nice a écarté la responsabilité de la commune de Cavalaire-sur-mer, de la commune de la Croix-Valmer et du SIVOM du Littoral des Maures et n'a retenu que celle de l'Etat ; Sur la faute imputable à la S.A.G.P. : Considérant que pour exonérer à hauteur de 50 % l'Etat de sa responsabilité, le tribunal administratif a relevé, dans son jugement, que, d'une part, la S.A.G.P. n'a commencé à acquérir les terrains nécessaires à l'opération qu'à partir de 1988, bien que la convention d'aménagement ait été signée avec l'Etat le 30 juin 1980, et que, d'autre part, que cette société avait poursuivi l'acquisition de ces terrains dans un secteur sensible du littoral varois, sans s'assurer de la régularité du projet au regard des nouvelles dispositions introduites par la loi du 3 janvier 1986, alors que, professionnel de l'immobilier, elle disposait de moyens d'information et de services juridiques qui auraient dû l'alerter sur les risques d'une opération immobilière d'une telle ampleur ; qu'il a pu ainsi retenir, sans entacher son jugement d'une contrariété de motifs, que la S.A.G.P. avait commis une imprudence fautive ; que, toutefois, en raison d'un contexte juridique complexe et compte tenu du fait que le préfet du Var avait estimé, en 1987, que cette opération avait été autorisée dans le respect de la directive d'aménagement national sur la protection du littoral dont le contenu avait été repris par la loi du 3 janvier 1986, alors que sous l'empire de la législation antérieure le projet d'aménagement avait été jugé légal par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 13 février 1985, le Tribunal administratif de Nice a fait une appréciation erronée des circonstances de l'espèce en fixant à 50 % la part de responsabilité de la S.A.G.P. ; qu'il y a lieu de la ramener à 15 % ; Sur le préjudice : Considérant, d'une part, que, comme il a été dit ci-dessus, la S.G.P. s'est substituée après signature de l'avenant à la convention initiale, le 18 décembre 1990 à la S.A.G.P. pour la poursuite de l'opération d'aménagement ; que la S.A.G.P. n'a elle-même engagé des dépenses que pour l'acquisition des terrains, les études et travaux n'ayant été entrepris qu'après cette date par la S.G.P. ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal administratif de Nice, en motivant d'ailleurs suffisamment son jugement sur ce point, a estimé, d'une part, que les seuls frais susceptibles d'être pris en compte pour l'indemnisation étaient ceux résultant de l'acquisition des terrains et les frais financiers y afférents, a écarté, d'autre part, les autres chefs de préjudice et a ordonné, enfin, une expertise en vue d'évaluer les préjudices subis à ce titre ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la C.F.I.C.A. est fondée à soutenir que c'est à tort que, dans l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a limité la responsabilité de l'Etat à proportion de 50 % du préjudice subi par la S.A.G.P. ; qu'il y a lieu d'annuler ledit article et de porter la responsabilité de l'Etat à hauteur de 85 % ; qu'en revanche, la C.F.I.C.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, dans l'article 4 dudit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions de la S.A.G.P. dirigées contre la commune de Cavalaire-sur-mer, contre la commune de la Croix Valmer et contre le SIVOM du Littoral des Maures, et que, dans ce même jugement, il n'a retenu que les seuls préjudices liés à l'acquisition des terrains ; que le surplus des conclusions de sa requête doit, en conséquence, être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer) le paiement à la C.F.I.C.A. de la somme de 1500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la C.F.I.C.A. à payer à la commune de Cavalaire-sur-mer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 2 du jugement n° 98-2759 en date du 10 avril 2003 du Tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : L'Etat est déclaré responsable dans la proportion de 85 % des préjudices subis par la Société d'Aménagement du Golf de Pardigon (S.A.G.P.). Article 3 : L'Etat versera à la C.F.I.C.A. une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la C.F.I.C.A. est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Cavalaire-sur-mer tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à LA COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE DE LA COTE D'AZUR (C.F.I.C.A.), à la commune de Cavalaire-sur-mer, à la commune de la Croix Valmer, au SIVOM du Littoral des Maures et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée à Mme Poli, expert. N° 03MA01546 2 SR

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