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03MA01906

CETATEXT000018001961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 05/02/2007, 03MA01906, Inédit au recueil Lebon 2007-02-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA01906 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE PETIT M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2003 présentée pour la COMMUNE DE BEDOIN, représentée par son maire en exercice habilité par délibération du conseil municipal en date du 26 novembre 2003, par Me Petit ; la COMMUNE DE BEDOIN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 4 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a déclarée responsable, conjointement et solidairement avec la société Dall'TP, de l'accident survenu à Mme Evelyne X le 2 mai 1996 ; 2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme Evelyne X ; ……………………….. Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 2 décembre 2003, présenté par Me Depieds, avocat, pour la caisse primaire d‘assurance maladie de Vaucluse, dont le siège est 7 rue François 1er à Avignon

(84043), représentée par son directeur ; La caisse demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la COMMUNE DE BEDOIN à lui verser l'indemnité de 6 201,20 euros au titre de ses débours, ensemble la somme de 760 euros au titre de l'indemnisation forfaitaire prévue par le 5ème alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; …………………….. Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 12 décembre 2003 et 29 novembre 2005, présentés par Me Carissimi, avocat, pour la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse, dont le siège est place Estrangin Pastré à Marseille
(13006); La caisse demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la COMMUNE DE BEDOIN à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ……………………… Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 19 décembre 2003, présenté par Me Gayot, avocat, pour Mme Evelyne X née Mallet, domiciliée ...) ; Elle demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué et de condamner la COMMUNE DE BEDOIN à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 29 août 2005 et 29 décembre 2006, présentés par Me Plantavin, avocat, pour la société Dall'TP, dont le siège est chemin des Granges à Bedoin
(84410); La société demande à la Cour, à titre principal, d'annuler le jugement attaqué, à titre subsidiaire, de condamner la commune appelante à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, en tout état de cause de mettre la charge de Mme X la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ………………………. Vu les mémoires, enregistrés au greffe les 2 février 2005 et 9 novembre 2005, présenté par Me Petit, avocat, pour la COMMUNE DE BEDOIN, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; ………………………… Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2007 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations de Me Tber pour la COMMUNE DE BEDOIN et de Me Joureau pour la société Dall'TP ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Evelyne X s'est blessée au bras droit en tombant le 2 mai 1996, sur le trottoir jouxtant l'agence de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse de Bedoin, alors qu'elle venait de retirer de l'argent au distributeur automatique de billets de cette agence ; qu'il est constant qu'une tranchée avait été réalisée par la société Dall'TP pour le compte de la commune près de ce distributeur, puis comblée par cette même société avec du sable et des graviers ; que par l'article 1er du jugement attaqué, au motif que Mme X avait chuté sur cette tranchée constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voie piétonnière, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré conjointement et solidairement responsables des conséquences dommageables de cet accident la COMMUNE DE BEDOIN et la société Dall'TP ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune appelante, la requête indemnitaire de Mme X, qui était dirigée à la fois contre la collectivité publique en sa qualité de gardienne de l'ouvrage public constitué par le trottoir en litige, et contre son cocontractant Dall'TP, titulaire d'un marché de travaux publics relatif à l'enfouissement de réseaux électriques sous ce trottoir, doit être regardée comme demandant réparation de ses préjudices sur le terrain des dommages de travaux publics ; qu'il s'ensuit que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les termes de la requête introductive de première instance au profit de Mme X ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que la commune appelante soutient que le lien de causalité entre la chute et la tranchée incriminée ne serait pas établi, notamment le lieu exact de la chute ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du récépissé du retrait bancaire, des pièces médicales versées au dossier et de l'attestation d'un agent de la Caisse d'Epargne dont le caractère probant n'est pas sérieusement contesté, que Mme X a chuté le 2 mai 1996 vers 19h09 sur cette tranchée, située à proximité du distributeur automatique de billets et qui entravait toute la largeur du trottoir, avant d'être transportée le même jour vers un établissement de santé pour y être hospitalisée ; Considérant, en second lieu, qu'il incombe à la collectivité publique et à son cocontractant d'établir l'entretien normal de la voie piétionnière dont d'agit ; que Mme X, usagère de cette voie, soutient que la tranchée comblée, qui n'était pas signalée selon elle, s'est affaissée sous son poids, entraînant sa chute ; qu'il résulte de l'instruction que cette tranchée avait été comblée provisoirement en cours de chantier, en raison de la défaillance du participant à cette opération de travaux publics chargé du câblage, dans l'attente d'une réouverture pour procéder audit câblage ; qu'en se contentant de faire valoir un faible dénivelé entre ladite tranchée et le bitume du trottoir, et de produire l'attestation du responsable du chantier au caractère insuffisamment probant, ni la commune maître de l'ouvrage, ni son entrepreneur Dall'TP n'apportent la preuve qui leur incombe de la solidité des travaux de comblement et de la présence, le jour de l'accident, d'une signalisation adéquate ; que, dans ces conditions, l'obstacle non signalé constitué par une tranchée apparemment comblée, en réalité instable en l'absence de tout dispositif la surmontant tel que planche ou passerelle, qui entravait toute la largeur du trottoir, excède les sujétions auxquels doivent s'attendre les usagers des voies piétonnières situées dans le centre ville de BEDOIN ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait commis une quelconque faute, dès lors qu'elle ne pouvait s'attendre à l'affaissement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante et la société Dall'TP ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu, par l'article 1er du jugement attaqué, leur responsabilité conjointe et solidaire en raison d'un défaut d'entretien normal de la voie publique dont s'agit ; Sur les conclusions de la société Dall'TP dirigées contre la commune appelante et sur la demande indemnitaire de la caisse primaire d‘assurance maladie de Vaucluse : Considérant que le tribunal n'a pas statué sur de telles conclusions déjà formulées en première instance mais, par l'article 9 du jugement attaqué, a réservé jusqu'en fin d'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué ; que, dans ces conditions, de telles conclusions répétées devant le juge d'appel alors que les premiers juges n'y ont pas encore statué sont irrecevables dans la présente instance 03MA01906 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle au remboursement à la COMMUNE DE BEDOIN, partie perdante, des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des autres parties de l'instance tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n°03MA01906 de la COMMUNE DE BEDOIN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mme Evelyne X, de la société Dall'TP, de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse et de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BEDOIN, à Mme Evelyne X, à la société Dall'TP, à la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, à la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°03MA01906

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