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03MA02417

CETATEXT000018001965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13/02/2007, 03MA02417, Inédit au recueil Lebon 2007-02-13 Cour Administrative d'Appel de Marseille 03MA02417 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES M. Philippe RENOUF Mme PAIX Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2003, présentée par M. Christian X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé la sanction du déplacement d'office ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté de même date par lequel la même autorité a prononcé sa mutation au rectorat de l'académie de Montpellier ; 2°) de faire droit à ses demandes de première instance ; …………………………………………….……………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007 : - le rapport de M. Renouf, rapporteur, - et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, alors attaché d'administration scolaire et universitaire au lycée Calmette de Nice, a fait l'objet le 26 février 2001 d'une exclusion temporaire de service d'une durée de deux ans ; qu'à la suite de l'ordonnance du 25 avril 2001 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice suspendant cette mesure disciplinaire en raison de l'erreur manifeste qu'elle avait comportée, le ministre de l'éducation nationale a par l'article 1er d'un arrêté du 17 mai 2001, rapporté cette sanction et, par l'article 2 de cet arrêté, prononcé, la sanction du déplacement d'office ; que le ministre a nommé l'intéressé au rectorat de Montpellier par un autre arrêté du même jour ; que M. X fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête dirigée contre ces deux décisions ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la sanction initiale a été, ainsi que dit ci-dessus, retirée ; qu'ainsi, alors même que M. X n'aurait pas été indemnisé des préjudices que cette sanction a pu lui causer avant son annulation, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été sanctionné deux fois pour les mêmes faits ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, M. X a irrégulièrement consulté son dossier dans le bureau de son supérieur hiérarchique en l'absence de celui-ci et alors qu'un conflit était en cours et que, d'autre part, il n'a pas donné suite à des consignes de sécurité explicites contenues dans une note de service du 18 janvier 2000, sans que la circonstance qu'il la juge inappropriée pour ce qui le concerne fasse obstacle au caractère fautif du refus d'exécuter lesdites consignes ; qu'alors même que certains des dysfonctionnements dans l'établissement dont M. X fait état seraient regardés comme en partie établis, il ressort également du dossier que M. X a également porté des accusations au moins excessives envers plusieurs agents de l'établissement et les a maintenues après les constatations d'une inspection générale dans des conditions constitutives, dans les circonstances de l'espèce, d'une faute ; qu'ainsi, alors même que le ministre aurait admis la matérialité de certains des griefs énoncés par M. X, il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'éducation nationale aurait pris, s'il n'avait tenu compte que des fautes dont la matérialité est établie, la même décision d'infliger à l'intéressé la sanction de la mutation d'office, laquelle ne peut par ailleurs être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, enfin, que M. X n'établit ni la réalité du harcèlement, ni celle du détournement de pouvoir dont il fait état ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 17 mai 2001 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé la sanction du déplacement d'office ainsi qu'à l'annulation de l'arrêté de même date par lequel la même autorité a prononcé sa mutation au rectorat de l'académie de Montpellier ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Christian X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. N° 03MA02417 2

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