CETATEXT000018001968 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001968.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 04MA00110, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00110 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN XOUAL Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2004, présentée pour : - Mme Emmanuelle Y et M. Vincent Z, élisant domicile ... ; - M. Jean A, élisant domicile ...) ; - M. Aimé B, élisant domicile ... ; - Mme Jacqueline C, élisant domicile ... ; - Mlle Colette D, élisant domicile ... ; - M. François E, élisant domicile ... ; - Mme Martine F et M. Jean-Paul G, élisant domicile ... ; - Mme Annie H, élisant domicile au ... par Me XOUAL, avocat ; Mme Y et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-7298/99-7309 en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré un permis de construire à M. X; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner M. X et la Ville de Marseille à leur verser, chacun, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; ………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007: - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Altea, substituant Me Xoual, pour Mme Y et autres ; - les observations de Me Bruschi, du cabinet d'avocats Bruschi, pour M. X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y et autres relèvent appel du jugement susvisé en date du 6 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré un permis de construire à M. X, sur des parcelles cadastrées n°B 289 et 395, situées à « Le Camas » à Marseille, en vue de la transformation, en rez-de-chaussée d'une construction existante, d'un garage en une salle de jeux et une chambre, surmontée d'un toit terrasse et d'un balcon ; Sur la légalité du permis de construire du 28 septembre 1999 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; / 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. (…) ; / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; …B. Les pièces 6 et 7 ne sont pas exigibles pour les demandes de permis de construire répondant à la fois aux trois conditions suivantes : /
- a)Etre situées dans une zone urbaine d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou, en l'absence de document d'urbanisme opposable, dans la partie actuellement urbanisée de la commune ; /
- b)Etre situées dans une zone ne faisant pas l'objet d'une protection particulière au titre des monuments historiques, des sites, des paysages ou de la protection du patrimoine architectural et urbain ; /
- c)Etre exemptées du recours à un architecte en application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 421-2. / C. Les pièces 4, 5, 6 et 7 ci-dessus ne sont pas exigibles si le projet ne comporte ni modification du volume extérieur, ni changement de destination. (…) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 : « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés aux termes de la présente loi : … 3°) D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré pour l'application de la présente loi comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui et compris dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le terrain d'assiette du projet contesté se situe à l'intérieur d'un périmètre de 500 mètres tracé autour de l'immeuble sis 2 rue Croix de Régnier, immeuble classé au titre de la législation sur les monuments historiques ; que, dès lors, et alors même qu'il ne serait ni visible de ce monument protégé, ni visible simultanément avec lui, il doit être regardé comme situé dans une zone faisant l'objet d'une protection particulière au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-2 B b du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la demande de permis de construire en litige ne répondait pas à l'une des trois conditions cumulatives énoncées par le B dudit article de sorte que les pièces visées aux 6 et 7 de cet article étaient en l'espèce exigibles ; qu'il ressort, en outre, des pièces dossier que le projet ici contesté comportait un changement de destination et n'entrait donc pas dans les prévisions du C de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, les documents visés aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme étaient exigibles ; Considérant, en deuxième lieu, que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 A susrappelé, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; Considérant, d'une part, que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, qui mentionne la présence de quatre documents photographiques dans le dossier de la demande de permis de construire déposée par M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'examen du dossier de ladite demande versé aux débats par la Ville de Marseille en première instance, que le pétitionnaire ait joint à sa demande de permis de construire les documents photographiques exigés par le 5° des dispositions précitées ; que si la Ville de Marseille a fait valoir, en première instance, que le dossier, afférent à la précédente demande de permis de construire déposée par M. X et ayant le même objet, comportait deux photographies lui permettant de situer le terrain dans le paysage proche et lointain, elle n'a pas versé au dossier contentieux les documents photographiques en question et n'établit pas que ces documents auraient été pris en compte par le service instructeur lors de l'instruction de la demande de permis de construire ayant donné lieu à la délivrance du permis de construire ici contesté ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, et il est constant, que la notice d'impact exigée par le 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ne figurait pas dans le dossier de la demande du permis de construire en litige ; qu'en outre, comme le font valoir les appelants, le document graphique figurant dans ladite demande présentait la construction projetée comme étant implantée en limite de l'emprise de l'Impasse Emery alors que le plan cadastral joint également au dossier montrait une implantation sur la moitié de l'emprise de ladite impasse ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres documents figurant dans la demande de permis de construire permettaient à l'autorité administrative d'apprécier les critères énoncés par les dispositions précitées des 5°, 6° et 7° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, nonobstant la faible importance du projet et l'avis favorable émis par l'architecte des bâtiments de France, en l'absence des documents photographiques et de la notice d'impact exigés par les 5° et 7 ° de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, et compte tenu du caractère erroné du document graphique prévue par le 6° dudit article, le permis de construire en litige a été délivré en violation des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, Mme Y et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande et sont, en conséquence, fondés à demander l'annulation du jugement dont s'agit ainsi que du permis de construire du 28 septembre 1999 ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par Mme Y et autres n'est susceptible, en l'état de l'instruction, d'entraîner également l'annulation du permis de construire en litige ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner, d'une part, la Ville de Marseille, et d'autre, part M. X à verser chacun la somme de 750 euros à Mme Y et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 6 novembre 2003 est annulé ensemble l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le maire de la Ville de Marseille a délivré un permis de construire à M. X. Article 2 : La Ville de Marseille et M. X verseront, chacun, la somme de 750 euros ( sept cent cinquante euros ) à Mme Emmanuelle Y, à M. Vincent Z, à M. Jean A, à M. Aimé B, à Mme Jacqueline C, à Mlle Colette D, à M. François E, à Mme Martine F, à M. Jean-Paul G, et à Mme Annie H sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions formulées par M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Emmanuelle Y, à M. Vincent Z, à M. Jean A, à M. Aimé B, à Mme Jacqueline C, à Mlle Colette D, à M. François E, à Mme Martine F, à M. JeanPaul G, et à Mme Annie H, à la Ville de Marseille, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00110 2 RP