CETATEXT000018001970 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001970.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 04MA00251, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00251 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MAILLOT Mme Hélène BUSIDAN M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 5 février 2004 sur télécopie confirmée le 10 suivant, présentée par Me Jean-Luc Maillot pour la SCI ARTHEMIS IMMO, dont le siège est chemin du Puech Long, lotissement Tecnobat à Fabrègues
(34590), représentée par M. Philippe Y ; la SCI ARTHEMIS IMMO demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00.3298 du 30 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. et Mme X, l'arrêté du 23 juin 2000 par lequel le maire de Saint Clément de Rivière lui avait délivré un permis de construire un bâtiment à usage de bureau ; 2°) de rejeter la demande des époux X ; 3°) de les condamner à lui verser une somme de 900 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le tribunal a interprété de manière erronée les dispositions du plan d'occupation des sols (POS) relatives à la zone Udy, qui, d'après le rapport de présentation dudit POS, a bien pour vocation d'accueillir des activités tertiaires ; qu'il ne pouvait estimer que l'accès à la parcelle était insuffisant au regard de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, car la commission de sécurité avait émis un avis favorable et la fréquentation d'une agence immobilière n'est pas telle qu'elle justifie le recours audit article ; que si cet article distingue la desserte et l'accès, la desserte de la parcelle d'assiette du projet est pleinement satisfaisante par la voie interne du lotissement et l'accès est suffisant compte tenu de la préemption exercée par la commune sur la parcelle CC n° 65 dans le but d'améliorer la circulation ; qu'enfin, selon la jurisprudence, la desserte par une voie de 2,50 mètres de large n'entache pas la délivrance du permis de construire d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2006 sur télécopie confirmée le 1er décembre 2006, présenté par Me Claire Groussard, pour M. et Mme X, qui concluent au rejet de la requête de la SCI ARTHEMIS IMMO, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la commune de Saint Clément de Rivière au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement en date du 30 octobre 2003, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. et Mme X, l'arrêté du 23 juin 2000 par lequel le maire de Saint Clément de Rivière avait délivré à la SCI ARTHEMIS IMMO un permis de construire un bâtiment à usage de bureau ; que la SCI ARTHEMIS IMMO relève appel de ce jugement ; Sur la légalité du permis de construire en litige : Considérant que, pour annuler le permis de construire du 23 juin 2000, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur deux moyens, tirés l'un de ce que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation sur l'accès à la parcelle d'assiette du projet au regard des exigences de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme, l'autre de ce que le permis méconnaissait les prescriptions des articles UD 1 et UD 2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.// Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'accès à la parcelle support du projet en cause s'effectue par une entrée de 2,70 mètres de largeur ; qu'à supposer même que cette largeur soit considérée comme insuffisante, ladite entrée est contiguë à une parcelle dont la commune de Saint Clément de Rivière est propriétaire et qu'elle avait décidé de préempter, au motif que la parcelle, par sa configuration et sa situation dans la zone d'activité en cause, permettait « l'élargissement de la placette de retournement du lotissement, la conservation des accès et l'amélioration de la circulation » ; que, par suite, et ainsi que l'avait d'ailleurs précisé le maire de Saint Clément de Rivière dans un courrier en date du 11 février 2000, la SCI ARTHEMIS IMMO a la faculté, au même titre que tous les autres usagers du lotissement, d'utiliser la propriété communale pour faciliter l'accès à sa propriété sans qu'il soit besoin qu'elle justifie d'un titre quelconque lui permettant d'élargir l'accès dont elle dispose sur sa propre parcelle ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la fréquentation du bâtiment projeté, l'accès à la parcelle propriété de la pétitionnaire ne peut être regardé comme insuffisant au regard des exigences de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a estimé que le maire de Saint Clément de Rivière avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions en délivrant le permis en cause à la SCI ARTHEMIS IMMO ; Considérant, d'autre part, que le règlement applicable du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint Clément de Rivière prévoit en son article UD 1 qu'en zone UDy, où se trouve le terrain d'assiette du projet, « sont admises les constructions à usage d'habitation individuelle liée à une activité professionnelle, les hôtels et restaurants » et en son article UD 2 que « sont interdites toutes les constructions non mentionnées à l'article UD1 » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont interdites dans ladite zone UDy les constructions à usage exclusif de bureau, telles que l'agence immobilière projetée ; qu'ainsi que l'a jugé le tribunal administratif de Montpellier, le permis de construire en litige est illégal au regard des dispositions précitées du POS communal ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la SCI ARTHEMIS IMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire que le maire de Saint Clément de Rivière lui avait délivré le 23 juin 2000 ; Considérant que, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen soulevé en appel par les époux X, intimés, n'est pas de nature à entraîner l'annulation du permis de construire en litige ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente instance : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les époux X, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à payer à la SCI ARTHEMIS IMMO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, non plus, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Saint Clément de Rivière le paiement de la somme que les époux X lui demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SCI ARTHEMIS IMMO est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI ARTHEMIS IMMO, M. et Mme X, la commune de Saint Clément de Rivière et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer . N° 04MA00251 2