CETATEXT000018001972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001972.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2007, 04MA00260, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00260 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CESARI M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu la requête enregistrée le 6 février 2004 ainsi que le mémoire enregistré le 17 janvier 2007 pour la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO, représentée par son maire en exercice, par Me Cesari ; la COMMUNE DE FAVALLELO DE BOZIO demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0200471-0200488-0201006 du 27 novembre 2003, notifié le 18 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant :
- a)à l'annulation de la décision du 5 avril 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de déclarer d'utilité publique le projet d'acquisition d'une parcelle en vue de la construction de logements sociaux, et à ce qu'il soit enjoint au préfet, à titre principal, de déclarer ce projet d'utilité publique ; à titre subsidiaire, de prendre un avis d'ouverture d'enquête d'utilité publique et parcellaire ;
- b)à l'annulation de la décision du 3 juin 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a refusé de rapporter la décision susmentionnée du 5 avril 2002, et à ce qu'il soit enjoint, à titre principal, au préfet de déclarer ce projet d'utilité publique ; à titre subsidiaire, de prendre un avis d'ouverture d'enquête d'utilité publique et parcellaire ;
- c)à l'annulation de la décision du 23 octobre 2002 par laquelle le préfet de la Haute-Corse a accordé à M. Félix X un permis de construire sur le territoire de la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO ; 2°) d'annuler les trois décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à titre principal, de prendre un arrêté déclarant d'utilité publique le projet d'expropriation par la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO de la parcelle cadastrée section A n°27, à titre subsidiaire, d'ouvrir les enquêtes d'utilité publique et parcellaire en vue de la réalisation de ce projet ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire, enregistré au greffe le 8 janvier 2007, présenté par Me Muscatelli, avocat, pour M. Félix X, qui conclut au rejet de la requête et réclame la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ; - les observations de Me Cesari pour la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel : Considérant que par une lettre du 18 mars 2002, et à la suite de l'avis favorable donné le 7 avril 2001 par le commissaire-enquêteur, le maire de FAVALELLO DE BOZIO a demandé au préfet de la Haute-Corse de déclarer d'utilité publique le projet d'acquisition par sa commune de la parcelle cadastrée section A n°27, contenant une maison ancienne et une grange, qui appartenaient à Mme Paulette Berger et qui ont été vendues par cette dernière à M. Félix X par acte notarié du 23 février 2001 ; que le préfet a rejeté cette demande le 5 avril 2002, puis à nouveau le 3 juin 2002 après recours gracieux ; que parallèlement, le même préfet a fait droit à l'autorisation de rénover ces immeubles que M. X avait sollicitée en lui accordant un permis de construire le 23 octobre 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que le tribunal n'a pas statué sur les conclusions de la COMMUNE DE FAVALLELO DE BOZIO, tendant à ce qu'il soit enjoint, à titre subsidiaire, au préfet de la Haute-Corse, de prendre un arrêté d'ouverture d'enquête d'utilité publique et parcellaire ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis d'y statuer et, par la voie de l'évocation, d'y répondre ; Sur la légalité des décisions du préfet de la Haute-Corse en date des 5 avril et 3 juin 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article L.11-5 du code de l'expropriation : «I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête (…)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse en date du 31 janvier 2001 prescrivant l'ouverture des enquêtes conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire du projet susmentionné (acquisition par la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO d'un immeuble en état d'abandon manifeste en vue de sa restauration et de la création de logements), que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en litige s'est déroulée du lundi 12 février 2001 au samedi 3 mars 2001 ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient la commune appelante, la clôture de l'enquête préalable était fixée au 3 mars 2001 et non au 7 avril 2001, date de la remise de son rapport par le commissaire-enquêteur ; qu'il s'ensuit que le délai d'un an prévu par l'article L.11-5 précité expirait le 3 mars 2002 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Corse était tenu de rejeter la demande susmentionnée adressée tardivement, le 18 mars 2002, par le maire de la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO ; que, dans ces conditions, sont inopérants les moyens de légalité soulevés par la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO à l'encontre des décisions des 5 avril et 3 juin 2002, notamment celui tiré du bilan positif de l'opération projetée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du préfet de la Haute-Corse en date des 5 avril et 3 juin 2002 ; que doivent, en conséquence, être rejetées les conclusions de la commune tendant à ce que soit enjoint sous astreinte audit préfet, en application des articles L.911-1, L.911-2 et L.911-3 du code de justice administrative, d'une part de déclarer d'utilité publique le projet dont s'agit, d'autre part d'ouvrir à nouveau les enquêtes d'utilité publique et parcellaire en vue de la réalisation du projet querellé ; qu'il appartient en effet au maire de FAVALELLO DE BOZIO de demander au préfet d'engager une nouvelle procédure d'expropriation au bénéfice de la commune ; Sur la légalité de la décision du préfet de la Haute-Corse en date du 23 octobre 2002 : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu et en ce qui concerne la motivation de l'arrêté querellé, qu'aux termes de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : «L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté (…) Si la décision est assortie de prescriptions, elle doit être motivée (…) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 octobre 2002 accordant à M. X un permis de construire, qui vise en droit les articles du code de l'urbanisme sur lesquels il se fonde ainsi que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France du 7 octobre 2002, est assorti de prescriptions relatives aux appuis des fenêtres ainsi qu'aux fenêtres elles-mêmes, aux porte-fenêtres, aux portes et à la toiture ; que les motifs en fait de cet arrêté résultent directement du contenu même de ces prescriptions détaillées ; que la circonstance que le maire de la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO ait émis un avis défavorable, au demeurant visé, à la délivrance dudit permis n'exige aucune motivation supplémentaire ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 octobre 2002 est suffisamment motivé en fait et en droit ; Considérant, en deuxième lieu et en ce qui concerne le dossier de permis de construire déposé par M. X, qu'aux termes de l'article R421-2 du code de l'urbanisme : «A.Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : - 1° le plan de situation du terrain ; - 2º le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; - 3º les plans des façades ; - 4º une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; - 5º deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; - 6° un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; - 7 une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords ; - 8°l'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée (…)» Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier de demande de M. X comportait, contrairement à ce que soutient l'appelante, un plan de masse, un plan des quatre façades et deux coupes des façades Nord-Sud et Est -Ouest ; que ces vues en coupe précisaient les cotes du bâtiment ; qu'il est exact que ce dossier ne comportait ni document graphique permettant de d'apprécier l'insertion du projet de construction dans son environnement, ni notice afférente à son impact visuel ; que cependant, eu égard au fait que le projet consistait en la rénovation d'un bâtiment existant tendant pour l'essentiel à des aménagements intérieurs, les six photographies jointes pouvaient pallier cette carence, dès lors qu'elles donnaient utilement une vision spatiale du projet ; qu'ainsi et dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le service ayant instruit la demande de M. X ait été empêché d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques de son projet ; Considérant, en troisième lieu, que si l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'était pas annexé à la décision querellée, son contenu avait toutefois été repris par les termes mêmes de cette décision ; que le fait que l'arrêté attaqué ne vise ni le fondement juridique de l'avis de cet architecte, ni la date de l'avis du directeur départemental de l'équipement, est sans influence sur les régularités de la décision attaquée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu , qu'aux termes de l'article L111-7 du code de l'urbanisme : «Il peut être sursis à statuer sur toute demande d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus par les articles L. 111-9 et L. 111-10 du présent titre (…)» : qu'aux termes de l'article L.111-8 de ce code : «Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans (…)» ; qu'aux termes de l'article L.111-9 dudit code: «L'autorité compétente peut surseoir à statuer dans les conditions définies à l'article L. 111-8 dès la date d'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique d'une opération, sur les demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations à réaliser sur des terrains devant être compris dans cette opération.» ; et qu'aux termes de l'article L.111-10 du même code : «Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse l'exécution de travaux publics, le sursis à statuer peut être opposé, dans les conditions définies à l'article L. 111-8, dès lors que la mise à l'étude d'un projet de travaux publics a été prise en considération par l'autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités (.. .)» ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu'il a été dit, qu'à la date de délivrance le 23 octobre 2002 du permis de construire afférent à la parcelle cadastrée section A n°27, d'une part, le préfet de la Haute-Corse ne pouvait plus déclarer d'utilité publique le projet envisagé par la commune de COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO d'exproprier ladite parcelle, d'autre part, une autre procédure d'expropriation incluant une nouvelle enquête publique n'avait pas été décidée ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO ne peut utilement invoquer les articles L.111-9 et L.111-10 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, que si l'appelante soutient que l'architecte des bâtiments de France aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rendant un avis favorable au projet de M. X, elle se contente toutefois de faire valoir la proximité d'une chapelle romane classée, sans autre précision ni élément critiquant le contenu dudit projet ; que dans ces conditions, elle ne met pas le juge en mesure d'apprécier le bien-fondé de son allégation ; qu'en tout état de cause, l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis de réserves architecturales précises destinées à parfaire l'insertion du projet dans les abords d'une église classée et ne révélant par elles-mêmes aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, qui ont répondu au moyen tiré des articles L.111-9 et L.111-10 précités, ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision susvisée du préfet de la Haute-Corse en date du 23 octobre 2002 ; Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris les dépens supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia en date du 27 novembre 2005 est annulé, en tant qu'il omet de statuer sur les conclusions subsidiaires de la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Corse, de prendre un arrêté d'ouverture d'enquête publique et parcellaire. Article 2 : Le surplus de la requête n°04MA00260 de la COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO ainsi que les conclusions de première instance tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'organiser une nouvelle enquête publique, sont rejetés. Article 3 : La COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris les dépens. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à COMMUNE DE FAVALELLO DE BOZIO, à M. Félix X, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 6 N° 0400260