CETATEXT000018001990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001990.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 04MA00674, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00674 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN COURANT Mme Isabelle BUCCAFURRI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2004, présentée pour La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE (SEMEPA), représentée par son président en exercice, dont le siège social est Hôtel de Ville d'Aix-en-Provence
(13100)par Me Courant, avocat ; la SEMEPA demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 03-3214 du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le président de la SEMEPA a exercé le droit de préemption délégué par la Ville d'Aix-en-Provence sur un bien cadastré Section AE n° 136 sis sur le territoire de la Ville d'Aix-en-Provence ; 2°) de rejeter la demande de première instance; 3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L.7611 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ; - les observations de Me Courant pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE (SEMEPA) ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE ( SEMEPA) relève appel du jugement susvisé du 8 janvier 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, la décision en date du 4 mars 2003 par laquelle le président de la SEMEPA a exercé le droit de préemption délégué par la Ville d'Aix-en-Provence sur un bien cadastré Section AE n° 136 sis sur le territoire de la Ville d'Aix-en-Provence ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il n'est pas contesté que la décision en date du 4 mars 2003, qui mentionnait les voies et délais de recours, par laquelle le président de la SEMEPA a exercé le droit de préemption délégué par la Ville d'Aix-en-Provence sur un bien cadastré Section AE n° 136 pour lequel Mme X s'était portée acquéreur, a été notifiée le 7 mars suivant à Me Ravanas, notaire devant lequel avait été conclu la promesse de vente ; que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges dans le jugement attaqué, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations mêmes de Mme X figurant dans sa demande de première instance, que Me Ravanas, qui avait signé la déclaration d'intention d'aliéner concernant le bien litigieux, était le notaire de Mme X ; qu'il devait être ainsi regardé comme le mandataire commun tant du vendeur que de Mme X, comme le soutient la société appelante ; que, par suite, et alors que la déclaration d'intention d'aliéner mentionnait expressément que la décision de préemption devait être notifiée au notaire, cette notification au notaire concerné a fait courir le délai de recours contentieux à l'encontre de Mme X ; que, dans ces conditions, la demande de l'intéressée, tendant à l'annulation de la décision de préemption précitée, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 19 mai 2003, était tardive, et, dès lors, irrecevable ; qu'il suit de là que la SEMEPA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de préemption du 4 mars 2003 ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Marseille ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de première instance présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Marseille était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, ladite demande doit être rejetée ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SEMEPA, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme X une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X à payer à la SEMEPA une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 janvier 2004 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par Mme X est rejetée. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions formulées par Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'EQUIPEMENT DU PAYS D'AIX-EN-PROVENCE, à Mme X, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA00674 2