CETATEXT000018001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001991.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2007, 04MA00682, Inédit au recueil Lebon 2007-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00682 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu I/ le recours n° 04MA00682 présenté par télécopie, enregistré le 25 mars 2004, et le mémoire complémentaire enregistré le 27 juillet 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 00-865/00-866/01-3052/01-1492, du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 décembre 2003, en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 31 décembre 1999, du préfet de l'Hérault autorisant le district de l'agglomération de Montpellier à étendre et moderniser la station d'épuration de la Céreirède et à installer une canalisation de transfert vers la mer des effluents traités, l'arrêté, en date du 23 février 2000, du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique lesdites opérations et ordonnant la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes ; …………………………………………….. Vu II/ le recours n° 04MA02668, enregistré le 29 juin 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE, qui demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 00-865/00-866/01-3052/01-1492, du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 décembre 2003, en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 31 décembre 1999, du préfet de l'Hérault autorisant le district de l'agglomération de Montpellier à étendre et moderniser la station d'épuration de la Céreirède et à installer une canalisation de transfert vers la mer des effluents traités, l'arrêté en date du 23 février 2000 du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique lesdites opérations et ordonnant la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes ; ……………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 ; Vu la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 ; Vu le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Gilliocq, de la SCP d'avocats Coulombier-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, pour la commune du GrauduRoi et le comité local des pêches maritimes et des élevages marins du GrauduRoi ; - les observations de Me Fournié, de la SCP d'avocats Ferran, Vinsonneau-Palies, Noy et Gauer, pour la communauté d'agglomération de Montpellier ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que, dans un recours n° 04MA00682, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 30 décembre 2003, en tant qu'il a annulé l'arrêté, en date du 31 décembre 1999, du préfet de l'Hérault autorisant le district de l'agglomération de Montpellier à étendre et moderniser la station d'épuration de la Céreirède et à installer une canalisation de transfert vers la mer des effluents traités et l'arrêté, en date du 23 février 2000, de cette même autorité administrative déclarant d'utilité publique lesdites opérations et ordonnant la mise à jour du plan d'occupation des sols de la commune de Lattes ; que, par recours n° 04MA02668, le MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce même jugement dans la même mesure ; Considérant que les recours n° 04MA00682 et n° 04MA02668 sont dirigés contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur le recours n° 04MA00682 : En ce qui concerne le non-lieu : Considérant que, par arrêté en date du 29 juillet 2005, le préfet de l'Hérault a autorisé la communauté d'agglomération de Montpellier à « -… réaliser et finaliser les travaux de modernisation et d'extension de la station d'épuration de la Céreirède et de création d'un émissaire de rejet en mer, notamment l'ouvrage de liaison hydraulique nécessaire au raccordement de l'émissaire en mer à la station d'épuration - … l'exploitation de l'ensemble du système d'assainissement de la Céreirède et les rejets correspondants » ; que cette décision, intervenue à la suite de l'annulation prononcée par jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 décembre 2003 n'a pas fait perdre son objet au présent litige ; qu'il y a donc toujours lieu à statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECOLOGIE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE en ce qu'il concerne tant l'arrêté en date du 31 décembre 1999, que l'arrêté en date du 23 février 2000 ; En ce qui concerne la recevabilité de la première instance : Considérant, en premier lieu, que les conclusions formées par la commune du GrauduRoi contre les arrêtés en date des 31 décembre 1999 et 23 février 2000 présentaient à juger les mêmes questions, même si les moyens soulevés à l'encontre des deux décisions n'étaient pas entièrement identiques ; que, dès lors, la requérante était recevable à demander l'annulation de ces deux décisions dans une seule requête ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » ; que, toutefois, à défaut de précision sur la date de publication de l'arrêté litigieux en date du 23 février 2000, les délais susmentionnés n'ayant pas commencé à courir, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de première instance ne peut qu'être écartée ; Considérant, en troisième lieu, que, par délibération en date du 13 décembre 2000, le conseil municipal de la GrauduRoi a donné délégation à son maire pour agir en justice à l'encontre de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1999 et de « tout autre acte qui viendrait à être pris par toute autorité tendant à permettre la réalisation du projet » ; que le maire de la GrauduRoi avait donc qualité pour agir en justice au nom de la commune et la représenter régulièrement devant le Tribunal administratif de Montpellier dans l'instance tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 février 2000 qui participait à la mise en oeuvre de l'arrêté en date du 13 décembre 2000, même si l'arrêté du 23 février 2000 était antérieur à la délibération ci-dessus mentionnée ; Considérant, en quatrième lieu, que la commune du GrauduRoi est riveraine du golfe d'Aigues-Mortes autour duquel, outre les activités liées à la pêche, se sont développées de multiples activités humaines liées au tourisme et aux loisirs et se trouve à une dizaine de kilomètres de la sortie de l'émissaire transférant les effluents traités vers la mer ; que, dans ces conditions, bien que son territoire ne soit pas compris dans le périmètre de l'enquête publique entreprise dans le cadre du projet, elle justifie d'un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 23 février 2000 ; Considérant, enfin, que la loi du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture dispose, dans son article 1er : Il est créé une organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins (...). L'organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités locaux (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de cette même loi : Dans le respect des règles de la communauté économique européenne, de celles des organisations internationales auxquelles la France est partie et des lois et règlements nationaux, les missions des comités mentionnés à l'article 1er comprennent (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.