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04MA00699

CETATEXT000018001993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001993.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2007, 04MA00699, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA00699 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE GUILLET Mme Sylvie FAVIER Melle JOSSET Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2004, présentée pour M. Jean Philippe X, demeurant ...), par Me Guillet ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9904688 du 12 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Cabriès soit condamnée à lui verser la somme de 1 500 000 F (228 673,53 euros) en réparation du préjudice que lui a causé l'accident dont il a été victime le 12 septembre 1990 alors qu'il se trouvait sur un terrain de tennis appartenant à la commune ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme provisoirement fixée à 169.218,41 euros en réparation de ce préjudice ; 3°) de condamner la commune à lui verser 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………. Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 14 juin 2004 accordant à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 70 % ; Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2004, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par son directeur, par Me Depieds, avocat ; la caisse primaire d'assurance maladie demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2003 et la condamnation de la commune de Cabriès à l'indemniser de ses débours, soit 13 832,52 euros, et à lui verser 760 euros en application du cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Vu la mise en demeure adressée le 4 octobre 2006 à la commune de Cabriès, en application de l'article R. 612-2 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire enregistré le 16 janvier 2007, présenté pour M. Jean-Philippe X par Me Guillet, et tendant à la condamnation de la commune de Cabriès à lui verser 170 000 euros outre 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de ne pas solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle, et subsidiairement à ce que soit ordonnée une expertise technique destinée à déterminer les causes de la défaillance du matériel appartenant à la commune ; ……………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de Mme Favier, président-assesseur, - les observations de Me Guillet, représentant M. X, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Jean-Philippe X, alors âgé de 13 ans, a été victime d'un accident le 12 septembre 1990 sur le terrain de tennis n° 3 de l'ensemble sportif appartenant à la commune de Cabriès ; qu'il a, en effet, été violemment heurté à la tête par la manivelle du système de tension du filet de tennis qu'il manipulait avec l'un de ses camarades ; que ses blessures lui ont laissé des séquelles importantes, notamment du fait des troubles du comportement qu'il manifeste depuis lors ; qu'il demande l'annulation du jugement du 12 mars 2004 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête qu'il avait introduite en vue de faire reconnaître la responsabilité de la commune dans la survenance de cet accident ; que la caisse d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône fait également appel de ce jugement ; - Sur la recevabilité de la demande devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1º en matière de plein contentieux (…) » ; que contrairement à ce qu'a soutenu la commune de Cabriès devant les premiers juges, la demande de M. X relevait du plein contentieux et était consécutive à une décision implicite de rejet ; qu'en application des dispositions précitées, aucune tardiveté ne pouvait résulter de l'introduction de la requête plus de deux mois après la naissance de cette décision implicite ; que la fin de non-recevoir soulevée à en ce sens par la commune de Cabriès devait donc être rejetée ; - Sur la responsabilité de la commune de Cabriès : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions devant la cour administrative d'appel, M. X, qui avait invoqué en première instance la faute de la commune dans l'organisation du service, se prévaut également du défaut d'entretien de l'ouvrage public communal ; que la responsabilité d'une collectivité publique invoquée par la victime d'un dommage de travaux publics, qu'elle soit usager ou tiers par rapport à l'ouvrage incriminé, est une responsabilité sans faute, d'ordre public, que le juge administratif doit soulever d'office et qui peut être invoquée à tout moment de la procédure, y compris pour la première fois en appel ; que tel est le cas lorsque, comme en l'espèce, le dommage a été provoqué par une installation, telle que les poteaux de support du filet de tennis et le mécanisme de tension de celui-ci, fixée au sol et nécessaire à l'ouvrage public sur lequel elle est implantée, qui revêt de ce fait elle-même le caractère d'un ouvrage public ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que l'accident a été provoqué par la manivelle du dispositif de tension du filet du court n° 3, qui lors d'une manipulation effectuée par M. Jean Philippe X et le camarade avec lequel il se trouvait, s'est brusquement mise à tourner et a heurté la jeune victime au front ; qu'à supposer même que ce retour ait été la conséquence du déblocage du mécanisme de sécurité par l'un des deux intéressés, et en l'absence de toute mention visible d'une interdiction de procéder à cette manoeuvre, la libération brutale de la manivelle révèle un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public que les allégations formulées en première instance par la commune de Cabriès et selon lesquelles le système ne serait pas défaillant ne contredisent pas utilement ; qu'ainsi, et alors même qu'aucun incident ne se serait produit auparavant, la commune de Cabriès n'apporte pas la preuve, dans ces circonstances, de l'entretien normal de l'ouvrage public incriminé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet d'évolutif de l'appel, de statuer sur les demandes indemnitaires formulées par la caisse primaire d'assurance maladie et M. X ; - Sur le préjudice - Sur le préjudice indemnisable : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône demande le remboursement de frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation à hauteur de la somme 13 832,52 euros ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné en référé par le tribunal administratif de Marseille, que M. X a conservé après l'accident une incapacité permanente partielle de 20 % liée à de violents maux de tête et aux troubles comportementaux qui en sont la conséquence ; que compte tenu de son âge au moment des faits, il n'a subi aucune perte de revenus jusqu'à la consolidation de son état le 12 septembre 1992, mais a, en revanche subi des troubles dans ses conditions d'existence importants, eu égard notamment à l'incidence de l'accident sur ses études, sa vie professionnelle et affective, dont il sera fait une juste appréciation en les fixant à 40 000 euros, dont la moitié répare l'atteinte à l'intégrité physique ; que le préjudice esthétique quantifié par l'expert à 2,5 sur une échelle de 7 pourra être évalué à 4.000 euros ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préjudice subi par M. X au titre des souffrances physiques qu'il a subies, quantifiées par l'expert à 4,5 sur une échelle de 7 sera fixé à 10.000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total du préjudice dont la réparation doit être mise à la charge de la commune de Cabriès s'élève à la somme totale de 67 832,52 euros, dont 33 832,52 euros pour ce qui est de l'atteinte à l'intégrité physique et 34 000 euros représentent la part personnelle du préjudice de M. X ; - Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut la caisse justifie de débours s'élevant 13 832,52 euros ; que le total de sa créance est inférieur à la somme de 33 832,52 euros sur laquelle elle peut s'imputer ; qu'il y a lieu, par suite, de fixer l'indemnité due à la caisse à la somme de 13 832,52 euros ; - Sur les droits de M. X : Considérant que M. X a droit à la somme de 54 000 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; - Sur les frais d'expertise Considérant que ces frais, taxés à 686,02 euros (4.500 F), doivent être mis à la charge de la commune de Cabriès ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point ; Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L.376-1 du code de sécurité sociale Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit à l'indemnité forfaitaire de 760 euros qu'elle demande en application de l'article L.376-1 cinquième alinéa du code de la sécurité sociale ; Sur les frais non compris dans les dépens Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : «(…) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ; Considérant que Me Guillet, avocat de M. X, a demandé la condamnation de la commune de Cabriès à verser 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et indiqué que M. X renoncerait au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à verser à cet avocat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en excluant le versement à ce dernier de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 12 novembre 2003 est annulé. Article 2 : La commune de Cabriès est condamnée à verser une somme de 13.832,52 euros à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et de 54 000 euros à M. Jean-Philippe X. Article 3 : La commune de Cabriès versera à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône l'indemnité forfaitaire de 760 euros prévue au cinquième alinéa de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale Article 4 : La commune de Cabriès versera à Me Guillet une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation par ce dernier au bénéfice de la part contributive de l'Etat dans la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 5 : Les frais d'expertise exposés dans le cadre de l'instance en référé, soit 686,02 euros sont mis à la clarge de la commune de Cabriès. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean Philippe X, à la commune de Cabriès, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer 2 N° 04MA699

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