CETATEXT000018001996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2007, 04MA01030, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01030 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CABINET MUSCATELLI CRETY MERIDJEN M. Jean-Baptiste BROSSIER Melle JOSSET Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 mai 2004 sous le 04MA01030, présentée par Me Muscatelli, avocat, pour Mme Rachel X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0300944 du 11 mars 2004, notifié le 16 avril 2004, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à remettre en état les lieux qu'elle occupe illégalement sur le domaine public maritime, plage Napoléon à l'Ile-Rousse, au droit de l'établissement Le Grand Large, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, l'administration pouvant y procéder d'office aux frais du contrevenant ; 2°) de la relaxer des poursuites engagées à son encontre et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ………………… Vu le mémoire, enregistré le 17 novembre 2004, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; ………………… Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 janvier 2006 sous le 06MA00063, présentée par Me Muscatelli, avocat, pour Mme Rachel X, domiciliée ... ; Elle demande à la Cour : 1) d'annuler le jugement du 21 octobre 2005, notifié le 8 novembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée, à la demande du préfet de la Haute-Corse, à verser à l'Etat la somme de 5.000 euros en liquidation de l'astreinte prononcée par l'article 1er du jugement n°0300944 du 11 mars 2004 susvisé ; 2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de ses frais de procédure ; ………………….. Vu le mémoire, enregistré le 12 juin 2006, présenté par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ; ……………… Vu les jugements attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance royale d'août 1681 sur la marine ; Vu la loi du 29 Floréal an X et le décret du 10 avril 1812 ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Brossier, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les instances susvisées n°04MA01030 et 06MA00063 présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 mars 2004 : Considérant qu'en vertu du sous-traité d'exploitation passé le 26 juin 2001 entre la commune de l'Ile-Rousse et Mme X, une surface totale de 480 m2, dont 70 m2 de terrain bâti et 80 m2 de terrasse, a été attribuée à cette dernière pour une durée de 15 ans à fin d'exploiter l'établissement « Le grand large » ; qu'à la suite de la tempête survenue le 8 janvier 2003 qui a détruit la terrasse au droit du bâtiment, Mme X a procédé à sa reconstruction ; Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 5 de ce sous-traité: « Le sous-traitant soumet, en vue de son approbation, les projets d'exécution et de modification de toutes les installations à réaliser, sans que cet agrément puisse en aucune manière engager la responsabilité du concédant. Ces projets doivent comprendre tous les plans, dessins, mémoires explicatifs nécessaires pour déterminer les ouvrages et préciser leur mode d'exécution, ainsi que les devis estimatifs correspondants. Après avis du chef de service maritime, le concédant prescrit les modifications qu'il juge nécessaire à la bonne utilisation du domaine public maritime» ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat du surveillant du domaine public maritime effectué sur place le 14 avril 2003, que Mme X a procédé à la construction d'une nouvelle terrasse, supportée par d'importantes fondations de 1,30 mètres de hauteur avec deux escaliers d'accès à la mer ; que ces travaux ne pouvaient ainsi être assimilés à une reconstruction à l'identique, contrairement à ce soutient Mme X ; qu'il est constant que cette construction a été réalisée sans qu'une demande ait été préalablement formulée en application des stipulations précitées ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient qu'elle a averti, a posteriori, le service maritime de cette reconstruction ; que cette circonstance ne pouvait toutefois la dispenser d'obtenir une autorisation auprès du service chargé de la protection du domaine public maritime ; que le silence dudit service ne peut être regardé comme constituant l'autorisation écrite exigée par les stipulations précitées pour tous les projets d'exécution de travaux ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme relatives à la délivrance d'autorisation de construire en cas de reconstruction à l'identique, dès lors qu'une telle autorisation d'urbanisme ne vaut pas autorisation du concédant au sens des stipulations du 3ème alinéa de l'article 5 du sous-traité susmentionné ; Considérant, enfin, que Mme X ne peut prétendre être relaxée des poursuites engagées à son encontre qu'au cas où il aurait été établi que l'occupation irrégulière du domaine public serait imputable de façon exclusive à un cas de force majeure ou à un fait de l'administration assimilable à un cas de force majeure ; que la construction de la terrasse en cause ne peut être regardée comme une mesure provisoire de nature à faire cesser, en urgence, un péril imminent pour la sécurité ; que, dès lors, les faits invoqués ne sont pas constitutifs d'un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la reconstruction en litige en méconnaissance de ces stipulations précitées, en l'absence de toute autorisation de l'autorité compétente chargée de la protection du domaine public maritime, équivaut à une installation sans titre sur ledit domaine public et est constitutive d'une contravention de grande voirie ; qu'il s'ensuit que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Bastia, par le jugement attaqué du 11 mars 2004, l'a condamnée à remettre en état les lieux qu'elle occupe illégalement sur le domaine public maritime, plage Napoléon à l'Ile-Rousse, au droit de l'établissement Le Grand Large, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte passé ce délai de 100 euros par jour de retard, l'administration pouvant y procéder d'office aux frais du contrevenant ; Sur le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 octobre 2005 : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-7 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée» ; Considérant que le Tribunal a liquidé l'astreinte susmentionnée pour un montant total fixé dans les circonstances de l'espèce à 5.000 euros ; que Mme X soutient que les premiers juges auraient omis de statuer sur son moyen tiré de la ruine du bâtiment principal de son établissement ; qu'il est exact que le Tribunal a omis de statuer sur un tel moyen, tiré de la force majeure et au caractère opérant en application de l'article L.911-7 précité, alors qu'il avait été soulevé en défense par Mme X ; qu'il s'ensuit que cette dernière est fondée à demander à la Cour d'annuler, pour irrégularité, le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 octobre 2005 ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par le préfet de Haute-Corse ; Considérant que Mme X, qui ne conteste ni le constat de l'absence de remise en état des lieux dressé le 8 mars 2005 par un agent assermenté, ni le calcul de la liquidation effectué par les premiers juges, invoque l'impossibilité dans laquelle elle serait de démolir sa terrasse, dès lors que celle-ci fait corps au bâtiment principal et le protégerait à court terme d'une ruine, compte-tenu de l'érosion de la plage ; que la ruine dont serait menacé à terme le bâtiment de Mme X, à la supposer établie, ne peut toutefois être regardée comme présentant un caractère imprévisible et irrésistible constitutif d'un cas de force majeure de nature à empêcher cette dernière d'exécuter le jugement du 11 mars 2004 ; que Mme X n'est pas fondée, dans ces conditions, à soutenir qu'elle n'aurait pas à payer l'astreinte dont la liquidation est sollicitée par le préfet de la Haute Corse ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 5.000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er: La requête n°04MA1030 de Mme X est rejetée. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 21 octobre 2005 est annulé. Article 3 : L'astreinte à laquelle Mme X a été condamnée par le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 11 mars 2004 est liquidée à la somme globale de 5.000 euros. Cette somme sera versée au budget de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse et au trésorier payeur général de la de la Haute-Corse. 04MA01030 - 06MA00063 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.