CETATEXT000018001998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/19/CETATEXT000018001998.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2007, 04MA01192, Inédit au recueil Lebon 2007-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01192 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN XOUAL M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2004, présentée pour la SCI VAL DES ROYANTES, dont le siège est chemin des Royantes à Aubagne
(13400), par Me Xoual, avocat ; la SCI VAL DES ROYANTES demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 00-3503, en date du 8 avril 2004, par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne, en date du 14 février 2000, refusant de lui délivrer un permis de construire ; 2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°/ de condamner la commune d'Aubagne à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Garnier substituant Me Xoual pour la SCI VAL DES ROYANTES et de Me Constanza substituant Me Vaillant pour la commune d'Aubagne ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que la SCI VAL DES ROYANTES interjette appel du jugement, en date du 8 avril 2004, par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Aubagne, en date du 14 février 2000, refusant de lui délivrer un permis de construire ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré de ce que les premiers juges se seraient mépris sur les motifs du refus en date du 14 février 2000 manque en fait ; Sur la légalité : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.» ; que le premier motif du refus de permis de construire litigieux est fondé sur le fait que «les caractéristiques techniques du chemin privé desservant la propriété depuis le domaine public et la constitution de servitudes de passage au profit des propriétés mitoyennes sur l'emprise de la boucle cycliste ne permettent pas d'assurer la sécurité des jeunes utilisateurs de l'activité projetée.» ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment de constats d'huissiers dressés les 5 avril et 30 mai 2000, à la demande de l'appelante, qu'à l'intérieur de la propriété litigieuse, existe une voie carrossable permettant le passage des engins de lutte contre l'incendie, laquelle est distincte de la piste de VTT dont l'usage est réservé aux utilisateurs de l'activité projetée ; que, dans ces conditions, le maire d'Aubagne a entaché sa décision de refuser le permis de construire sollicité d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : «En outre, pour… les établissements recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type… d'établissements, que les locaux concernés soient ou non à usage d'habitation.» ; qu'aux termes de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme applicable notamment aux établissements de 5ème catégorie dont relève le projet en litige par renvoi de l'article R.123-14 du code de la construction et de l'habitation : «Conformément à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire…» ; que le second motif du refus litigieux repose sur l'affirmation selon laquelle «le projet ne respecte pas les prescriptions émises par les services incendie et secours (avis n° 006/00) concernant notamment la largeur minimale de la voie de desserte et la défense extérieure contre les incendies» ; que selon ledit avis défavorable, d'une part, la salle commune destinée à accueillir jusqu'à 45 personnes n'est pas dotée d'une deuxième issue de secours de 90 centimètres de large donnant sur l'extérieur et séparée d'une issue existante d'au moins 5 mètres et, d'autre part, les éléments constituant l'aménagement intérieur des locaux n'ont pas les caractéristiques de résistance au feu requises ; que, toutefois, les lacunes du projet ci-dessus décrites, ainsi que l'obligation d'installation d'un poteau incendie à moins de 100 mètres, n'impliquaient éventuellement que des modifications minimes qui auraient pu faire l'objet de simples prescriptions dans l'arrêté de permis de construire ; que, dans ces conditions, le refus du maire d'Aubagne de délivrer le permis de construire sollicité est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme ; Considérant, enfin, que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que le projet méconnaissait l'article ND2 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Aubagne aux termes duquel : «Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales. Dans le secteur ND1 : … l'extension des constructions et installations de tourisme de loisirs…», doit être écarté dès lors que ces dispositions, approuvées en juillet 2000, n'étaient pas en vigueur à la date du refus litigieux ; que, d'autre part, la commune d'Aubagne n'établit pas que la demande présentée par l'appelante serait frauduleuse au motif que celle-ci aurait eu en réalité pour objet de transformer le bâtiment existant en habitation ; que, dès lors, les nouveaux motifs invoqués par la commune d'Aubagne devant le juge d'appel, n'étant pas, à la date de la décision en litige, de nature à fonder légalement le refus opposé à la SCI VAL DES ROYANTES, la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Aubagne doit être rejetée ; Considérant, qu'en l'état de l'instruction, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner également l'annulation de la décision en date du 14 avril 2000 ; que, par suite, la SCI VAL DES ROYANTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 8 avril 2004 et la décision en date du 14 février 2000 ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la commune d'Aubagne doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner cette dernière à payer à la SCI VAL DES ROYANTES la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 8 avril 2004 et la décision en date du 14 février 2000 sont annulés. Article 2 : La commune d'Aubagne versera à la SCI VAL DES ROYANTES la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI VAL DES ROYANTES, à la commune d'Aubagne et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA01192 2 SR