CETATEXT000018002003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20/02/2007, 04MA01332, Inédit au recueil Lebon 2007-02-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01332 4ème chambre-formation à 3 autres C Mme FELMY SCP BEROUD-DIET M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS M. MARCOVICI Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2004, présentée pour la SARL ESPACES MEUBLES, dont le siège est Mas To Hu, 741 Bd Esterel Park, à Mandelieu
(06210), représentée par son liquidateur, M. Jacques Valle, par la SCP Daniel Beroud - Marylin Diet ; la SARL ESPACE MEUBLE demande à la Cour : 11) d'annuler le jugement n° 0000911 en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 1993, et des pénalités y afférentes ; 22) de lui accorder ladite décharge de cotisation ; 3°) de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; …………………………………………………………………………………………… Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007, - le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ; - et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ; Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 1er avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1993, la SARL ESPACE MEUBLES fait valoir que la procédure d'imposition est irrégulière et que l'indemnité qu'elle a perçue de son bailleur doit s'analyser comme une plus-value à long terme et non un profit exceptionnel comme l'a retenu l'administration ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation …Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée. » ; Considérant, en premier lieu, que si la SARL ESPACE MEUBLES fait valoir que la notification de redressements en date du 23 mai 1995 est insuffisamment motivée en ce qui concerne la taxation de l'indemnité de résiliation de bail, il ressort de la lecture de ce document que l'administration y a clairement indiqué la nature de l'impôt concerné, le montant de la base d'imposition et la nature du rehaussement envisagé en exposant les motifs qui l'amenaient à qualifier l'indemnité de résiliation de bail en litige de profit exceptionnel, seul motif fondant le redressement ; que, par suite, cette notification de redressements, nonobstant la circonstance, inopérante en l'absence d'obligation pesant sur l'administration à ce titre, qu'elle ne mentionnait pas l'article du code général des impôts sur lequel le redressement en cause était fondé, doit être regardée comme suffisamment motivée au sens de l'article L.57 précité du livre des procédures fiscales ; que le moyen doit être rejeté ; Considérant, en deuxième lieu, que si la SARL ESPACE MEUBLES fait également valoir que la réponse à ses observations en date du 28 juin 1995 est insuffisamment motivée en l'absence d'argument rejetant la qualification de plus-value revendiquée par elle dans sa réponse en date du 20 juin 1995, il ressort de la lecture de ce document que l'administration y a clairement indiqué les raisons pour lesquelles, nonobstant l'argumentation développée par la requérante, elle entendait maintenir l'imposition de l'indemnité en tant que profit exceptionnel ; que, par suite, le moyen doit être rejeté ; Considérant, en troisième lieu, que si la SARL ESPACE MEUBLES fait valoir que la notification de redressements en date du 23 mai 1995 et la réponse à ses observations en date du 28 juin 1995 sont strictement identiques s'agissant de la motivation de la rubrique « provisions non justifiées » alors qu'elle avait invoqué sur ce point, dans sa réponse, les dispositions de l'article 38 decies de l'annexe III du code général des impôts, il ressort de la lecture des observations formulées par la contribuable que celle-ci s'était contentée de faire valoir sur ce point le « marasme constaté par la profession » sans autre précision ; que, par suite, en reprenant, dans sa réponse aux observations, les motifs initialement retenus et en qualifiant le risque lié au marasme de la profession comme simplement éventuel, l'administration doit être regardée comme ayant suffisamment motivée sa réponse ; Considérant, en quatrième lieu, que si la SARL ESPACE MEUBLES fait également valoir que, s'agissant des intérêts non comptabilisés, la procédure est viciée dès lors que le vérificateur a, dans la même procédure, motivé en considérant qu'il y avait à la fois distribution de bénéfice et non comptabilisation d'intérêts ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'administration a procédé à un redressement en matière d'intérêts non comptabilisés au nom de la société s'agissant de sommes prêtées ou prélevées par les associés et a imposé lesdites sommes en tant que revenus distribués entre les mains des bénéficiaires, comme elle y était, le cas échéant, légalement fondée ; que, par suite, le moyen de la SARL ESPACE MEUBLES selon lequel un vice de procédure affecterait la motivation des intérêts non comptabilisés doit être rejeté ; Sur le bien-fondé des redressements : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de la résiliation de bail intervenue entre la SOMAPEM et la SARL ESPACE MEUBLES afin de permettre à la première un agrandissement des locaux d'un hypermarché, il a été convenu entre le bailleur et son locataire le versement d'une indemnité pour un montant de 3 527 946 francs venant compenser pour partie, à hauteur de 527 946 francs, les loyers et charges dues par le preneur ; qu'après avoir constaté que seule la somme de trois millions de francs avait été comptabilisée en profit par la SARL ESPACE MEUBLES, l'administration a réintégré la différence, soit 527 946 francs dans les écritures de la société en tant que profit exceptionnel ; que si la SARL ESPACE MEUBLES fait valoir que l'indemnité était destinée à compenser la perte de l'élément de l'actif immobilisé que constitue le droit au bail et, qu'en conséquence, le solde de l'indemnité, payé par compensation de loyers et charges, doit être regardé, par application des dispositions de l'article 39 duodecies 1 du code général des impôts, comme une plus-value à long terme, il ressort tant des circonstances de la résiliation du bail que des propres écritures comptables de la SARL ESPACE MEUBLES, que l'indemnité versée par la SOMAPEM revêt le caractère de dommages et intérêts et doit, à hauteur de la somme venant compenser des loyers non payés figurant au passif du bilan, être qualifiée de profit exceptionnel ; que, par suite, l'argumentation de la société sur ce point doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ESPACE MEUBLES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; DÉCIDE : Article 1er :La requête de la SARL ESPACE MEUBLES est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL ESPACE MEUBLES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 04MA01332 2