CETATEXT000018002009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21/02/2007, 04MA01713, Inédit au recueil Lebon 2007-02-21 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01713 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP A ROUSTAN M BERIDOT M. Bernard LAFFET M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 4 août 2004, présentée pour Mme Françoise X, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Alain Roustan, Marc Beridot ; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 01-6686, en date du 27 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 septembre 2001, par laquelle le maire de Bonnieux a délivré un certificat de conformité à Mme Testanière ; 2°/ d'annuler la décision en date du12 septembre 2001 ; 3°/ de condamner la commune de Bonnieux à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007, - le rapport de M. Laffet, rapporteur ; - les observations de Me Humann pour Mme Françoise X ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 27 mai 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 12 septembre 2001, par laquelle le maire de Bonnieux a délivré à Mme Testanière un certificat constatant la conformité de travaux réalisés dans le cadre d'un permis de construire en date du 16 février 2001 ; Considérant que les écritures de la commune de Bonnieux, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant que, par arrêt n° 01MA10/02MA161, en date du 10 novembre 2005, la Cour a annulé le permis de construire accordé par le maire de Bonnieux à Mme Testanière le 16 février 2001 ; que l'annulation dudit permis de construire entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité du certificat délivré par le maire de ladite commune le 12 septembre 2001 constatant la conformité des travaux effectués avec les prescriptions de ce permis entaché d'illégalité ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement en date du 27 mai 2004 et la décision en date du 12 septembre 2001 ; D EC I D E : Article 1e : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 mai 2004 et la décision du maire de Bonnieux en date du 12 septembre 2001 sont annulés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Bonnieux, à Mme Testanière et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer. N° 04MA01713 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.