CETATEXT000018002010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002010.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 04MA01885, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01885 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN MARGALL Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 26 août 2004, et le mémoire enregistré le 14 octobre 2004, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ..., par Me Margall, avocat ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98370/984724/991190/011244/983714/993595, en date du 10 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande n° 011244, tendant à l'annulation d'un arrêté, en date du 7 juillet 1998, du préfet de l'Aude, autorisant la société STAN à exploiter une unité de compostage multi-déchets à Castelnaudary ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, le permis de construire en date du 24 juillet 1998 délivré par le maire de Castelnaudary à la société STAN ; 3°) de condamner la commune de Castelnaudary à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - les observations de Me Margall, représentant M. Pierre X ; - les observations de Me Saint-Supery, du cabinet Symchowicz et Weissberg, pour la commune de Castelnaudary ; - les observations de Me Bernier, substituant le cabinet d'avocats Bouyssou, pour la société STAN ; - les observations de Me De Marion Gaja pour Y et autres ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de Y et autres : Considérant que Y et autres ont intérêt à l'annulation des décisions attaquées ; qu'ainsi leur intervention est recevable ; Sur le permis de construire en date du 24 juillet 1998 : Considérant que M. X n'a pas été partie dans les instances introduites devant le Tribunal administratif de Montpellier à l'encontre du permis de construire délivré le 24 juillet 1998 par le maire de Castelnaudary à la société STAN ; que, par suite, même si le tribunal administratif a joint les requêtes dirigées contre ce permis, pour statuer par un même jugement, à la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 juillet 1998, par lequel le préfet de l'Aude a autorisé la société STAN à exploiter une unité de compostage multi-déchets à Castelnaudary, il n'a pas qualité pour faire appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté les requêtes tendant à l'annulation de ce permis ; que, dès lors, la requête de M. X n'est pas recevable dans cette mesure ; Sur l'arrêté autorisant l'exploitation d'une unité de compostage en date du 7 juillet 1998 : Considérant que M. X n'établit pas que son conseil ait présenté des observations orales devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, faute de mentionner qu'il a été entendu, serait irrégulier, doit être écarté ; que M. X n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Castelnaudary et à la société STAN la somme de 750 euros chacune au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de Y, Z, A, Mme Faurie-Geli, C, D, E, F, G, H et I est admise. Article 2 : La requête de M. X est rejetée. Article 3 : M. X versera à la commune de Castelnaudary et à la société STAN la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Y, à Z, à A, à B, à C, à D, à E, à F, à G, à H, à I à la commune de Castelnaudary, à la société STAN, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et au ministre de l'écologie et du développement durable. N° 04MA01885 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.