CETATEXT000018002011 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 04MA01974, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA01974 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN NOTARI Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2004, présentée pour Mme Monika Y épouse ..., élisant domicile ... par Me Notari, avocat ; Mme ... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-2307, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 février 2001, par lequel le maire de Cadenet a refusé de lui délivrer un permis de construire, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 12 février 2001 ; 3°) de condamner la commune de Cadenet à lui verser une somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 : - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les écritures de la commune de Cadenet, qui ont été présentées sans le ministère d'un avocat, bien que l'intéressée ait été informée de l'obligation de recourir à ce ministère, doivent être écartées des débats ; Considérant qu'aux termes de l'article R.811-13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. » ; qu'aux termes de l'article R.411-1 figurant au livre IV du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. » ; Considérant que, dans sa requête dirigée contre le jugement, en date du 2 juillet 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 12 février 2001, par lequel le maire de Cadenet a refusé de lui délivrer un permis de construire, Mme ... se borne à reprendre les moyens exposés dans sa demande de première instance sans présenter à la Cour des moyens d'appel ; qu'ainsi, elle n'a pas mis la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges en écartant les moyens soulevés devant eux ; que sa requête, qui ne satisfait pas aux prescriptions prévues par l'article R.411-1 du code de justice administrative susmentionné auquel renvoie l'article R.811-13 dudit code, n'est donc pas recevable ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme ... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme ..., à la commune de Cadenet et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 04MA01974 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.