CETATEXT000018002013 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002013.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 08/02/2007, 04MA02161, Inédit au recueil Lebon 2007-02-08 Cour Administrative d'Appel de Marseille 04MA02161 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ROUSTAN SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX Mme Cécile FEDI M. CHERRIER Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2004, présentée pour M. Pierre X, élisant domicile ... et sa soeur, Mme Monique X, élisant domicile à ..., par la SCP d'avocats Monceaux-Barnouin-Thevenot-Monceaux ; Les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°02-4271, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 15 mars 2002, par laquelle le maire de Saint-Alexandre s'est opposé à leur déclaration d'intention de commencement de travaux sur le chemin vicinal n° 04, en vue du raccordement au réseau d'assainissement, à leurs frais, de l'immeuble qu'ils possèdent sur la parcelle cadastrée section B n° 365 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ………………………………………………….. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007, - le rapport de Mme Fedi, rapporteur ; - et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ; Considérant que les CONSORTS X interjettent appel du jugement, en date du 29 juin 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de la décision, en date du 15 mars 2002, par laquelle le maire de Saint-Alexandre s'est opposé à une déclaration d'intention de commencement de travaux ; Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les CONSORTS X ont sollicité de la commune de Saint Alexandre l'autorisation d'entreprendre des travaux pour raccorder leur immeuble à un réseau d'évacuation des eaux usées en empruntant le chemin vicinal n° 04 sur une distance d'environ 300 mètres ; que le Tribunal administratif de Montpellier a estimé qu'aucun des deux motifs mentionnés par le maire de Saint Alexandre dans la décision s'opposant à ladite demande tirés de ce que le chemin concerné est un exutoire des eaux pluviales et que l'autorisation serait de nature à encourager l'urbanisation, n'était de nature à fonder en droit la décision attaqué ; que, toutefois, les premiers juges ont substitué à ces motifs, celui tiré de ce qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative d'autoriser les travaux et rejeté la demande des CONSORTS X ; Considérant, d'une part, qu'ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au maire d'accéder à la demande des CONSORTS X ; qu'en tout état de cause, ces derniers ne tiraient aucun droit à ce que l'autorité administrative fasse droit à leur demande de la circonstance que, par décision en date du 16 janvier 2001, le maire de Saint Alexandre leur aurait accordé une permission de voirie qui doit être regardée comme implicitement retirée par le refus litigieux, retrait dont la légalité n'est pas contestée ; que, dès lors, même si comme le soutiennent les appelants, les frais de pose de la canalisation devaient rester à leur charge, le maire de Saint Alexandre n'avait pas l'obligation de faire droit à la demande qui lui était présentée dès lors que les frais éventuels de réparation, même s'ils se limitaient à d'hypothétiques fuites de la canalisation, restaient à sa charge ; que, nonobstant la circonstance que le refus en litige ne mentionne pas ce motif, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il justifiait légalement cette décision et l'ont substitué aux motifs illégaux ; Considérant, d'autre part, que dès lors que les premiers juges ont retenu une substitution de motifs dont la Cour a admis ci-dessus le bien-fondé, les moyens relatifs à l'illégalité des motifs mentionnés dans l'acte attaqué tirés notamment de ce que les travaux n'auraient pas vocation à rendre la zone constructible, sont en appel inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des CONSORTS X le paiement à la commune de Saint Alexandre de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des CONSORTS X est rejetée. Article 2 : Les CONSORTS X verseront à la commune de Saint Alexandre la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à Mme X, à la commune de Saint Alexandre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N° 04MA02161 2 RP
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.