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05MA00183

CETATEXT000018002027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19/02/2007, 05MA00183, Inédit au recueil Lebon 2007-02-19 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00183 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GUERRIVE SCP CHAYEL CLERMONT TEISSEDRE TALON BRUN M. Jacques CHAVANT Melle JOSSET Vu I°) enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 janvier 2005, sous le n° 05MA00183, la requête présentée pour M. X, demeurant ..., par Me Chayel, avocat ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2004 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisé du préjudice né de l'accident survenu le 26 juillet 1998, au pont d'Issensac, commune de Brissac ; 2°/ de condamner le département de l'Hérault pour défaut d'entretien normal de la voie publique à lui verser : - 1.166,23 € au titre du préjudice matériel ; - 3.811,23 € au titre de l'incapacité temporaire totale ; - 1.524,49 € au titre de l'incapacité permanente partielle ; - 1.372,04 € au titre du pretium doloris ; - 1.524,49 € au titre du préjudice esthétique ; - 304,90 € au titre des frais d'expertise ; et 1.500 € au titre des frais de procédure ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire présenté le 18 novembre 2005 pour la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE dont le siège est 99 Allée Almicare Calvetti à Montpellier Cedex

(34082), par la SCP Bene, avocats ; la CPAM demande à la Cour : 1°/ de prononcer la jonction des deux requêtes enregistrées sous les n°s 05MA00183 et 05MA00213 ; 2°/ d'infirmer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier dès lors que M. X a été victime d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public, s'étant heurté de façon inattendue à la présence d'une grille descellée, sur la chaussée à hauteur du pont de St Etienne d'Issensac ; que ses débours s'élèvent à 1.691,41 € ; qu'en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative à l'équilibre financier de la sécurité sociale elle a droit à 760 €, qu'il convient d'y ajouter 551,56 € au titre des frais de procédure ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire présenté le 25 octobre 2005 pour le département de l'Hérault par la société W, J-L et R. Lescudier, avocats ; le département demande à la Cour : 1°/ de rejeter la requête ; 2°/ de condamner M. Dejan X à verser 1.000 € au département au titre des frais de procédure ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu II°) enregistrée le 31 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00213, la requête présentée pour la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE, dont le siège est 99 Allée Almicare Calvetti à Montpellier Cedex 4
(34082), par la SCP Bene, avocats ; la CPAM demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 8 novembre 2004 qui a rejeté la demande présentée par M. X, tendant à voir le département de l'Hérault déclaré responsable de l'accident dont il a été victime le 26 juillet 1998, à l'entrée du pont de St Etienne d'Issensac, commune de Brissac, sur la RD1 ; 2°/ de faire droit à sa demande de remboursement des sommes exposées dans l'intérêt de M. X, soit 1.691,41 € ; 3°/ de lui allouer 760 € en application des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative à l'équilibre financier de la sécurité sociale ainsi que 551,56 € au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le mémoire présenté le 26 janvier 2006 pour le département de l'Hérault par la SCP d'avocats W, J-L et R. Lescudier ; le département de l'Hérault demande à la Cour : 1°/ de confirmer le jugement attaqué ; 2°/ de condamner la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE à lui verser 1.000 € au titre des frais de procédure ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 : - le rapport de M. Chavant, rapporteur ; - les observations de Me De Golbery pour le département de l'Hérault ; - et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger une même question et ont fait l'objet d'une instruction commune, qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ; Considérant que M. X a été victime dans la nuit du 25 au 26 juillet 1998 vers 2 h 10 du matin, d'un accident de la circulation sur la RD1, département de l'Hérault, à hauteur du pont de St Etienne d'Issensac ; qu'il résulte de l'instruction que s'il a heurté une grille se trouvant de façon anormale sur la chaussée de la RD1, celle-ci provenait d'un mur interdisant la circulation automobile sur le dit pont, arrachée peu auparavant par des individus non identifiés, alors même que le mur était détruit ; que la DDE immédiatement avertie était présente dès 8 h 30 du matin sur les lieux pour les remettre en état ; qu'il résulte de l'instruction que l'obstacle imprévu ne se trouvait pas sur la chaussée la veille ; qu'ainsi le département de l'Hérault apporte la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage public ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement attaqué par adoption des motifs et de rejeter les requêtes de M. X et de la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département tendant à la condamnation des appelants aux frais de procédure ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par M. X et la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du département de l'Hérault tendant à la condamnation de M. X et de la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE aux frais de procédure sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la CPAM DE MONTPELLIER LODEVE, au département de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. N°s 0500183-0500213 3

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