CETATEXT000018002038 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002038.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 27/02/2007, 05MA00983, Inédit au recueil Lebon 2007-02-27 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA00983 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI PECHEVIS M. Michel POCHERON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 27 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA00983, présentée par Me Pechevis, avocat pour Mme Sylvie X, élisant domicile ... ; Mme Sylvie X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°9905173 du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à ce que le tribunal déclare inexistante la délibération en date du 22 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Amélie les Bains a précisé que la convention de mise à disposition d'un terrain au profit de l'intéressée ne serait pas reconduite, subsidiairement à l'annulation de cette délibération en tant que le conseil municipal a refusé de renouveler ladite convention ; 2°) de déclarer la délibération susvisée inexistante, subsidiairement d'annuler cette même délibération ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Amélie les Bains de produire les documents prétendument disparus lors d'une commission rogatoire ainsi que le dépôt de plainte que le nouveau maire a adressé au parquet lorsqu'il a découvert que son prédécesseur avait fait disparaître des documents d'archives dont elle avait la responsabilité ; 4°) de condamner la commune d'Amélie les Bains à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ……………………………………………………………………………………………………... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 : - le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 1er mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 22 décembre 1997 par laquelle le conseil municipal d'Amélie les Bains (Pyrénées Orientales) a décidé de ne pas reconduire la convention mettant à disposition de l'intéressée pour le pacage de son cheptel de chèvres des terrains appartenant au domaine privé de cette commune ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le mémoire en défense de la commune d'Amélie les Bains et le mémoire en réplique de Mme X sont tous les deux visés dans la minute du jugement querellé ; que le dispositif de ce même jugement mentionnant qu'il a été prononcé en audience publique le 1er mars 2005 fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas apportée en l'espèce par la requérante ; que le refus du juge administratif de procéder à des mesures d'instruction au sens de l'article R 626-1 du code de justice administrative à la demande d'une des parties est en tout état de cause sans incidence sur la régularité du jugement ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement en date du 1er mars 2005 du Tribunal administratif de Montpellier serait entaché d'irrégularité ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la première convention conclue entre la commune d'Amélie les Bains et Mme X le 21 mars 1994 : La présente convention est conclue pour une durée de un an, laquelle commencera à partir du 21 mars
- Elle sera renouvelable par avenant après avis du conseil municipal…, et qu'aux termes de l'article 7 de la nouvelle convention conclue le 19 novembre 1996 : La présente convention est conclue pour une durée de un an, laquelle commencera à partir du 1er janvier
- Elle sera renouvelable par avenant après avis du conseil municipal… ; que, dans les deux conventions, il a été en outre stipulé qu'elles étaient délivrées à titre précaire et révocable, la commune se réservant pour quelque cause que ce soit de mettre un terme à la mise à disposition des terrains ; Sur l'inexistence de la délibération en date du 22 décembre 1997 du conseil municipal d'Amélie les Bains : Considérant que par délibération du 22 décembre 1997, le conseil municipal d'Amélie les Bains a décidé de ne pas reconduire la convention d'occupation de terrain conclue avec Mme X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le texte intégral de cette délibération a été reçu à la sous-préfecture de Céret le 23 décembre 1997 ; que les attestations de trois membres du conseil municipal selon lesquelles la délibération en cause n'aurait pas été précédée d'une discussion sur le fond de l'affaire ne sont pas de nature à démontrer que ladite délibération n'aurait pas été votée ; qu'ainsi qu'il ressort du dossier, l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du 22 décembre 1997, comme chacun des ordres du jour des séances précédentes de ce même conseil au cours desquelles ont été examinés la conclusion puis le renouvellement de la convention litigieuse, mentionnait la question relative à l'utilisation des locaux communaux : conventions à renouveler et ne contenait ainsi aucune ambiguïté quant à son objet ; que l'absence de production par la commune des notes de séance est sans incidence sur l'existence ou pas de la délibération querellée ; que, par suite, et bien que la décision de refus de renouvellement de la convention liant Mme X à la commune d'Amélie les Bains n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu affiché en mairie, la requérante, qui ne démontre pas que ce point n'aurait pas été adopté au cours de ladite séance du conseil municipal, n'est pas fondée à demander au juge administratif de constater son inexistence matérielle ou juridique ; Sur la légalité de la délibération en date du 22 décembre 1997 du conseil municipal d'Amélie les Bains : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la question relative au renouvellement des conventions de mise à disposition de biens communaux était inscrite à l'ordre du jour de la séance en cause du conseil municipal ; que la circonstance que la décision votée par le conseil municipal et concernant la requérante n'a pas fait l'objet d'un compte-rendu affiché en mairie n'est pas de nature à entacher la délibération litigieuse d'illégalité ; qu'il ne ressort pas des attestations de conseillers municipaux produites par l'intéressée que le vote de la délibération en cause n'aurait pas fait l'objet d'un minimum de discussion préalablement à son adoption ; que le moyen tiré de ce que le procès-verbal de séance ne porte pas les signatures de l'ensemble des membres présents est, ainsi que l'ont dit les premiers juges, inopérant ; que le moyen tiré de ce que la délibération querellée, qui porte sur une décision individuelle relative à la gestion par la commune de son domaine privé, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doit être écarté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que l'existence d'une fraude du maire d'Amélie les Bains, alléguée par la requérante, ne ressort aucunement des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que les conclusions de la requête aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions de la commune tendant à ce que la Cour lui donne acte qu'elle se réserve le droit de choisir le juge pénal des accusations injurieuses dont elle estime avoir fait l'objet de la part de la requérante : Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner acte à une des parties de ce qu'elle se réserve le droit de saisir le juge pénal ; que, par suite, les conclusions sus-analysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner Mme X à payer à la commune d'Amélie les Bains une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Amélie les Bains, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme Sylvie X versera à la commune d'Amélie les Bains, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Amélie les Bains est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et à la commune d'Amélie-les-Bains. N° 05MA00983 2 vt