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05MA01137

CETATEXT000018002043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01137, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01137 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI CABINET D'AVOCATS BRUSCHI M. Richard MOUSSARON M. LOUIS Vu la requête enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01137, présentée par Me Bruschi, avocat, pour M. Ahmed X, de nationalité algérienne, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement n° 0204020 du 9 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; 2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, ainsi que la décision du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Moussaron, président assesseur ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que M. X s'était borné à contester la décision du 14 juin 2002 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il appartenait au tribunal administratif de statuer aussi sur la légalité de la décision préfectorale, au demeurant non produite, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions relatives à la décision du préfet : Considérant que comme il a été dit ci-dessus M. X s'est borné à conclure en première instance à l'encontre de la décision du ministre de l'intérieur refusant de lui accorder l'asile territorial ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre la décision du préfet sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; Sur les conclusions relatives au refus d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a été membre du Rassemblement pour la culture et la démocratie en Algérie et exposé à des menaces de la part de groupes terroristes, il n'établit pas la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant que la circonstance que le ministre de l'intérieur n'a pas produit en première instance les avis du préfet et du ministre des affaires étrangères sur sa demande d'asile territorial, que d'ailleurs aucune mesure d'instruction ne lui avait prescrit de produire, est, dès lors qu'il n'est nullement soutenu que lesdits avis n'auraient pas été régulièrement recueillis, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. N° 05MA041137 4 mp

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