CETATEXT000018002044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/18/00/20/CETATEXT000018002044.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12/02/2007, 05MA01145, Inédit au recueil Lebon 2007-02-12 Cour Administrative d'Appel de Marseille 05MA01145 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BONMATI MACHETTI M. Patrick FRANCOZ M. LOUIS Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01145, présentée par Me Machetti, avocat, pour Mme Sylvie X, élisant domicile ...; Mme X demande à la Cour : 1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er mars 2005, en tant d'une part, qu'il l'a condamnée, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, au paiement d'une amende de 150 euros et au retrait du domaine public maritime des installations qui y avaient été maintenues, dans le délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi qu'au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et, d'autre part, qu'il a autorisé l'administration à procéder à ses frais à l'enlèvement des installations en cas d'inexécution ; 2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 et la loi du 29 floréal an X ; Vu le décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 ; Vu le code pénal et le code de procédure pénale ; Vu le code des ports maritimes ; Vu le code du domaine de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 : - le rapport de M. Francoz, premier conseiller ; - les observations de Me Vergerio substituant Me Machetti, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 2, titre VII, livre IV, de l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 interdit à toute personne de bâtir sur « les rivages de la mer, d'y planter aucun pieu, ni faire aucun ouvrage qui puisse porter préjudice à la navigation, à peine de démolition des ouvrages, de confiscation des matériaux et d'amende arbitraire » et qu'aux termes de l'article L.28 du code du domaine de l'Etat : « Nul ne peut, sans autorisation délivrée par l'autorité compétente, occuper une dépendance du domaine public national ou l'utiliser dans des limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous » ; que, sur le fondement de ces dispositions, et après qu'un avertissement lui eut été notifié le 19 juin 2002 par voie postale, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 11 juillet 2002 à l'encontre de Mme X faisant ressortir qu'elle occupait sans droit ni titre, en raison de l'activité de la société « Plage Hollywood » dont elle est la gérante, trois superficies distinctes mais continues du domaine public maritime de la plage de La Pinède située sur le territoire de la commune d'Antibes Juan-les-Pins ; Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 2 de la loi du 29 floréal an X et de l'article 4 du décret du 23 février 1852 que les contrôleurs des travaux publics de l'Equipement sont au nombre des agents spécialement habilités à constater les contraventions de grande voirie commises sur le domaine public maritime et, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le rédacteur du procès-verbal du 11 juillet 2002 était contrôleur des travaux publics commissionné et assermenté devant le Tribunal de grande instance de Nice au titre, notamment, du code des ports maritimes et qu'il était, dès lors, habilité à constater les contraventions de grande voirie, nonobstant la double circonstance que son habilitation délivrée le 24 avril 2002 ne fait pas expressément référence à l'ordonnance sur la marine du 3 août 1681 1681 et que certaines mentions sans rapport avec le présent litige en aient été biffées ; qu'ainsi le procès-verbal du 11 juillet 2002 a été régulièrement dressé et le moyen tenant à l'incompétence de l'auteur de ce procès-verbal doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction, en particulier des plans et documents juridictionnels produits par Mme X elle-même, que cette dernière exploitait au moment des faits objet du procès-verbal d'infraction du 11 juillet 2002 une activité de plagiste et de restauration répartie sur trois superficies distinctes de la plage de La Pinède : la première d'une superficie de 45 m2 correspondant au lot 10' (dix prime) cadastré sous la référence 121 et appartenant à la commune, la deuxième d'une superficie de 44 m2 correspondant au lot 10 cadastré sous la référence DP 121 ressortant au domaine public maritime et la troisième d'une superficie de 47 m2 également comprise dans le périmètre du domaine public maritime et située sur la plage elle-même en bordure immédiate de mer ; que selon les écritures de Mme X produites tant devant les premiers juges qu'en appel celle-ci ne détenait plus, depuis l'année 1997, aucun droit d'exploiter sur le domaine public maritime son activité commerciale matérialisée par la présence d'une toile de protection solaire sur armature métallique, de tables, chaises, parasols, et transats sur les deux parcelles précitées, d'une superficie totale de 91 m2 ; qu'en se bornant à soutenir que le constat d'infraction à l'origine du litige n'a pas été précédé d'une procédure de délimitation des périmètres telle que visée par les textes applicables et qu'une « certaine confusion aurait alors régné » quant aux limites du domaine communal, pour lequel elle disposait d'une concession d'exploitation, et à celles du domaine public maritime, l'intéressée ne discute pas utilement le bien-fondé de la condamnation dont elle a fait l'objet, dès lors et surtout que les documents figurant au dossier et qui ont servi à déterminer l'infraction, ne laissent subsister aucune ambiguïté quant à l'appartenance des lieux en litige au domaine public maritime ; qu'ils ont d'ailleurs été utilisés dans le cadre de nombreux contentieux judiciaires et administratifs antérieurs auxquels Mme X était partie et à l'occasion desquels elle n'en a jamais contesté ni la pertinence ni la régularité lesquelles ne sont, en tout état de cause, remises en question par aucun élément du débat ouvert devant la cour ; qu'enfin, une nouvelle délimitation telle que suggérée par la requérante, serait nécessairement postérieure aux faits relevés à son encontre et n'aurait, en toute hypothèse, aucune influence sur le bien-fondé des poursuites diligentées à son encontre ; que, par suite, le moyen tiré de l'inexactitude matérielle des faits reprochés doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que le constat d'huissier établi le 5 juin 2003 dont se prévaut Mme X ne saurait avoir un effet quelconque sur la solution apportée au litige par les premiers juges, dès lors, d'une part, que ce document est postérieur d'une année aux faits relevés à l'encontre de la contrevenante et, d'autre part, qu'il consacre lui-même l'occupation à la date précitée de 44 m2 du domaine public maritime dont il a été démontré qu'elle était irrégulière ; Considérant, enfin, que si Mme X demande à être déchargée des frais de démolition par l'administration de la terrasse de 44 m2 existant sur la partie du domaine public maritime supportant irrégulièrement son activité commerciale, laquelle terrasse n'aurait pas été construite par elle et aurait été réalisée, à une date et dans des conditions non précisées, par la commune d'Antibes Juan les Pins, il résulte de l'instruction que l'intéressée qui n'apporte, à l'appui de ses allégations aucun élément de nature à faire regarder la commune comme l'auteur de ces travaux, a, au contraire, eu la garde exclusive et a bénéficié à titre privatif desdites installations depuis l'année 1971 ; que les conclusions sus analysées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice l'a condamnée, à la demande du préfet des Alpes Maritimes, au paiement d'une amende de 150 euros et au retrait du domaine public maritime des installations qui y avaient été maintenues, dans le délai de dix jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ainsi qu'au remboursement des frais d'établissement du procès-verbal et a autorisé l'administration à procéder à ses frais à l'enlèvement des installations en cas d'inexécution ; Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. N° 05MA01145 2 mp
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.